CETATEXT000025040671 J5_L_2011_11_000001001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01654, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01654 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, complétée par deux mémoires de production enregistrés le 29 novembre 2010 et le 27 octobre 2011, présentée pour M. Hamdi A, demeurant ..., par la SCP DSC Avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000805 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mai 2010, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 18 mai 2010, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP DSC Avocats d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCP DSC Avocats renonçant dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant au montant de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour l'étant également pour la délivrance d'un visa de longue durée, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait à l'autorité préfectorale de l'inviter, dès lors qu'il remplissait les conditions, à déposer un dossier de demande de visa de long séjour ; ainsi, l'absence de visa de long séjour ne pouvait servir de base légale au refus de titre de séjour ; - la communauté de vie des époux est établie par de nombreuses pièces ; l'enquête de police menée les 17 et 18 août 2009 est antérieure à leur mariage ; en toute hypothèse, la non cohabitation des époux ne suffit pas, à elle-seule, à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il y a tissé des liens sociaux, amicaux et familiaux, que ses frères et soeurs résident en France, qu'il partage la vie d'une ressortissante française depuis 2008, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il n'a plus de famille en Tunisie ; Vu la lettre présentée pour M. A le 3 novembre 2011 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet du Doubs, mis en demeure à cet effet, n'a pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de M. A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; / 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) , ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du même code ne subordonne l'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code à la condition d'un séjour régulier en France du pétitionnaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 août 2001, sous couvert d'un visa C touristique d'une durée de validité de trois mois ; qu'il a épousé, le 19 août 2009, Mlle Elodie Noé, de nationalité française ; que si une enquête de police en date du 26 août 2009 conclut, à la suite de deux transports au domicile de Mlle Noé les 17 et 18 août 2009, soit l'avant-veille et la veille de son mariage, puis d'une troisième visite domiciliaire effectuée après le mariage, à l'absence de communauté de vie entre M. et Mme A, le requérant a produit, en première instance comme en appel, un nombre très important de documents (des attestations sur l'honneur de voisins, de fournisseurs, de connaissances et d'amis certifiant que le couple formé par M. et Mme A vit ensemble au 1 rue Chopin à Montbéliard depuis le 15 juillet 2008, ainsi que des factures, courriers administratifs, avis d'impôt sur le revenu mentionnant la même adresse) qui attestent, avec une force probante suffisante, que la communauté de vie est réelle au moins depuis le 15 juillet 2008 et qu'elle n'a pas cessé depuis le mariage célébré le 19 août 2009 ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa conjointe, ne vivant pas à la même adresse qu'elle et que par ailleurs, M. A Hamdi ne produit pas d'éléments permettant d'attester l'existence, entre lui et Mlle Noé Elodie, d'une communauté de vie bien réelle , le préfet du Doubs a entaché la décision litigieuse portant refus d'un titre de séjour d'une erreur de fait ; que ladite décision doit ainsi être annulée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mai 2010, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et eu égard à la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation familiale de M. A ait été modifiée depuis la décision litigieuse, il y a lieu de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP DSC Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP DSC Avocats de la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 septembre 2010 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 18 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 € (mille euros) à la SCP DSC Avocats, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi A, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montbéliard. '' '' '' '' 2 10NC01654 335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - 335-005-01 Ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du CESEDA, aux termes desquelles (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...), ni aucune autre disposition législative ou règlementaire du même code ne subordonne l'application de ces dispositions à la condition d'un séjour régulier en France du pétitionnaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.