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10NC01726

CETATEXT000025040675 J5_L_2011_11_000001001726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01726, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01726 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP CHOFFRUT-BRENER M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) GILBERT, dont le siège est situé à Marby

(08260), par Me Choffrut, avocat ; l'EARL GILBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802271 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mai 2008, par lequel le maire de la commune de Marby a interdit la traversée du village avec un troupeau de vaches laitières lorsqu'il est possible de choisir un autre itinéraire, ou d'étendre cet arrêté à l'ensemble du village ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 6 mai 2008, par lequel le maire de la commune de Marby a interdit la traversée du village avec un troupeau de vaches laitières lorsqu'il est possible de choisir un autre itinéraire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marby une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris dans le but exclusif d'empêcher ses troupeaux de vaches laitières d'emprunter le chemin le plus court pour se rendre du siège de son exploitation à ses pâtures, les deux autres exploitants de la commune n'étant en effet pas affectés par ledit arrêté quant à la circulation de leurs troupeaux de vaches laitières dans les rues du village ; que l'argument de salubrité et de sécurité publiques invoqué est ainsi inexistant ; que si elle peut faire emprunter à ses troupeaux un autre chemin, cette circonstance, retenue par le Tribunal administratif, n'est pas de nature à minorer la discrimination dont elle est l'objet ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué n'entraînait pas pour elle des sujétions disproportionnées aux buts de police en vue desquels il est intervenu, lesdites sujétions, même non disproportionnées, étant supportées par elle seule, et non par les autres exploitants agricoles de la commune ; - le détournement de pouvoir, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, est établi par les pièces du dossier ; que son gérant n'est pas membre du conseil municipal, alors que l'un des deux autres exploitants agricoles de la commune est le mari de la maire de la commune et que l'autre est premier adjoint ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour la commune de Marby, par Me Ledoux, avocat ; la commune de Marby conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que l'EARL GILBERT lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux interdit la traversée du village avec un troupeau de vaches laitières de la maison cadastrée B n° 228, Grande rue, vers la rue de l'Église et la rue du Cimetière jusqu'au chemin vicinal n° 5 à son croisement avec la route départementale n° 9, soit le centre du village de Marby ; qu'eu égard, d'une part, à la circonstance que l'exploitation de l'EARL GILBERT est située à l'est du village et certaines de ses pâtures à l'ouest, obligeant ainsi ses vaches à contourner le village, du fait de l'interdiction contestée, pour aller de l'une aux autres, à la circonstance, d'autre part, que l'un des deux autres exploitants agricoles de la commune possède ses parcelles en continuité de son exploitation agricole au nord-ouest du village et ne fait ainsi pas emprunter les voies publiques par ses troupeaux et nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux a pris soin d'édicter l'interdiction à partir de la maison cadastrée B n° 228, Grande rue en direction du centre du village, afin de permettre au troisième des exploitants agricoles de la commune, dont l'exploitation est située en face de la maison cadastrée B n° 228, Grande rue, d'utiliser, sur une brève distance, la Grande rue vers la sortie sud du village pour rejoindre ses pâtures, l'arrêté d'interdiction litigieux, dont la finalité est la tranquillité et la salubrité publiques, ne saurait être regardé comme constituant une discrimination à l'encontre de l'EARL GILBERT au bénéfice des deux autres exploitants agricoles de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction de circulation des troupeaux de vaches édictée par l'arrêté attaqué, justifiée par des impératifs de tranquillité et de salubrité publiques, est non seulement limitée dans le temps ( valable tous les ans du 1er avril au 31 octobre ) et dans l'espace ( de la maison cadastrée B n° 228, Grande rue vers la rue de l'Église et la rue du Cimetière jusqu'au chemin vicinal n° 5 pour s'arrêter à la départementale n° 9 ), mais encore est conditionnelle, puisqu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'il est possible de choisir un autre itinéraire ; qu'il est possible, en l'espèce, aux troupeaux de l'EARL GILBERT de rejoindre leurs pâtures à l'est du village en le contournant par le sud (chemin vicinal de Marby à Bomblay puis route départementale n° 9 de Auvillers-les-Forges à Charleville), au prix d'un modeste allongement de parcours par rapport à la traversée du centre du village ; que, dès lors, l'interdiction prononcée, qui n'est ni générale, ni absolue, ne présente pas un caractère excessif et n'impose pas à l'EARL GILBERT des sujétions disproportionnées aux buts de police administrative qu'elle visait ; Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, les seules circonstances que le deuxième adjoint au maire de la commune ait attesté que le maire de la commune de Marby lui avait indiqué qu'il était nécessaire de prendre une décision concernant les vaches de l'EARL GILBERT et que les termes dans lesquels étaient rédigés le mémoire en défense de première instance de la commune aient pu laisser penser que l'interdiction contestée ne concernait que les troupeaux de la seule EARL GILBERT ne pouvant faire regarder l'arrêté litigieux, eu égard à ses motifs d'intérêt général constitués par la salubrité et la tranquillité publiques comme, au demeurant, au très petit nombre d'habitants de la commune, qui ne comprend que trois exploitants agricoles, comme ayant été ainsi pris dans le but de nuire aux intérêts de l'EARL GILBERT ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'EARL GILBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 mai 2008, par lequel le maire de la commune de Marby a interdit la traversée du village avec un troupeau de vaches laitières lorsqu'il est possible de choisir un autre itinéraire, ou d'étendre cet arrêté à l'ensemble du village ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'EARL GILBERT le paiement à la commune de Marby de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL GILBERT est rejetée. Article 2 : L'EARL GILBERT versera à la commune de Marby une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée GILBERT et à la commune de Marby. '' '' '' '' 4 10NC01726 135-02-03-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la salubrité. 135-02-03-02-04-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de la circulation. Interdiction de circuler. 49-04-05 Police administrative. Police générale. Salubrité publique.

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