CETATEXT000025040679 J5_L_2011_11_000001001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01928, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01928 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROSENSTIEHL M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2011 et un mémoire de production enregistré le 11 avril 2011, présentée pour M. Mohamed Cherif A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003840 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 22 juin 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rosenstiehl d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Rosenstiehl renonçant dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant au montant de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus litigieux de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'une erreur de droit ; en effet, le jugement attaqué, en retenant qu'il n'est entré en France qu'en avril 2010, a ajouté à l'obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mentionnée par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié une condition de proximité géographique qui n'est pas prévue par cet accord ; - le refus contesté de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il exerçait l'autorité parentale sur son fils, même en l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - le refus querellé de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait justifier avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée puisqu'à cette date son fils était âgé de onze mois seulement et, d'autre part, qu'il a contribué, depuis la naissance de son fils, à son entretien et à son éducation ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, qui trouve sa base dans le refus illégal de titre de séjour, est illégale par voie de conséquence ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, la cellule familiale n'ayant pas vocation à se reconstituer en Algérie ; - la décision litigieuse désignant le pays de destination, qui trouve sa base dans le refus illégal de titre de séjour, est illégale par voie de conséquence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a reconnu le 27 juillet 2009, soit moins d'un an après sa naissance, son fils Zyad Bakir, né le 11 mai 2009 de sa relation avec une ressortissante française, Mlle Samra Daoud, avec laquelle il a déclaré sur l'honneur le 26 août 2010 vivre en union libre depuis le 4 avril 2010 avec leurs deux enfants ; qu'il doit ainsi être regardé, en application des dispositions de l'article 372 du code civil, comme exerçant l'autorité parentale sur son fils Zyad Bakir ; que, dès lors, il satisfaisait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et avait droit à un certificat de résidence vie privée et familiale , alors même qu'il n'aurait pas subvenu aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ces stipulations de l'accord n'ayant d'autre objet que de définir les modalités d'application de l'autre condition alternative dans le cas où la reconnaissance de l'enfant est postérieure à sa naissance ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale devait lui être délivré de plein droit ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin a refusé, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2010, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et eu égard à la circonstance qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation de M. A aurait été modifiée depuis la décision attaquée quant à l'exercice de l'autorité parentale par l'intéressé, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosenstiehl, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rosenstiehl de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2010 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Rosenstiehl, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Cherif A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 3 10NC01928 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.