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11NC00368

CETATEXT000025040687 J5_L_2011_11_000001100368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11NC00368, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00368 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Fabien A, élisant domicile ..., par Me Munier avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804280 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de la commune d'Evrange et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de la commune d'Evrange ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a exclu les parcelles lui appartenant de la zone constructible, alors que ces parcelles sont entourées d'habitations et sont desservies par des voies d'accès et par les réseaux publics ; - le Tribunal administratif a affirmé de manière succincte que le détournement de pouvoir n'était pas établi, sans examiner les éléments qui avaient été développés dans les mémoires de première instance ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 26 mai 2011, complété par un mémoire de production enregistré le 1er août 2011, présenté pour la commune d'Evrange, par MetR avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les premiers juges ont écarté, au seul motif qu'il n'était pas établi, le moyen tiré du détournement de pouvoir, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de M. A, qui au demeurant n'était étayée par aucun élément probant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le village d'Evrange s'est construit le long de trois axes de communication, la route nationale n° 53 de Thionville au Luxembourg, la voie communale n° 3, dite chemin d'Aspelt, perpendiculaire à la première, et la voie en diagonale qui relie ces deux dernières, dénommée rue principale, un noyau urbanisé se situant également au nord du village, à l'intersection de la route nationale n° 53 et d'une autre voie perpendiculaire ; que le parti d'urbanisation retenu par la commune d'Evrange a été de densifier l'habitat le long de la route nationale n° 53, en favorisant notamment une continuité d'habitation reliant les deux noyaux déjà construits du village, et de n'inclure dans le périmètre de la zone où les constructions sont autorisées, hormis ce qui vient d'être dit, que très peu de parcelles ne supportant pas déjà une construction ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester le parti d'aménagement choisi par la commune d'Evrange, d'une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 26 mars 2004 approuvant un projet de lotissement dont la motivation fait état de l'exode rural et du besoin de maintenir la population ; que, d'autre part, les deux parcelles appartenant à M. A, cadastrées section VI n° 156 et 158, d'une superficie respective de 18 ares 43 centiares et de 87 ares 47 centiares, au lieu-dit Schumans Bungert, qui ne sont pas construites, sont situées à la limite orientale du village d'Evrange et sont entourées, au nord-est, à l'est et au sud, de parcelles non construites ; que, par suite, eu égard tant à la situation desdites parcelles par rapport au village d'Evrange qu'à ce qui vient d'être dit quant au parti d'aménagement choisi par la commune, les seules circonstances que le terrain appartenant à M. A soit bordé, au nord-ouest et au sud-ouest, de parcelles bâties, que, selon le requérant, un collecteur d'eaux usées et d'eaux pluviales le traverse et qu'il soit desservi, au sud, par la voie communale dite chemin de Preisch, soit au nord-ouest, ainsi que, selon le requérant qui ne l'établit toutefois pas, grâce à une servitude d'une largeur de trois mètres reliant la parcelle n° 156 à la rue principale du village, ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée, qui classe lesdites parcelles dans le secteur où les constructions ne sont pas admises, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 janvier 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a approuvé la carte communale de la commune d'Evrange et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d'Evrange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Evrange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune d'Evrange. '' '' '' '' 5 11NC00368 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.

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