CETATEXT000025040695 J5_L_2011_12_000000901832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/06/CETATEXT000025040695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 09NC01832, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01832 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GASSERT SIMON AVOCATS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mai 2010 et 13 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Luce A, demeurant ..., par la SELARU d'avocats Simon Perard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602367 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les recettes imposables et les sommes versées par le cabinet Gamex ; - que la procédure d'imposition méconnaît l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration a procédé à une seconde notification de redressement comportant une augmentation des impositions ; - que le vérificateur a considéré à tort que M. A ne tenait pas de livre journal complet des encaissements et a refusé d'examiner ce livre journal ; - que c'est à tort que le vérificateur a regardé comme des recettes commerciales des sommes relatives à des cessions de clientèle ; - qu'ils justifient, par les documents qu'ils produisent, de la déductibilité des dépenses exposées pour l'exercice de la profession de M. A en vue de la conservation de ses revenus; - que les pertes commerciales qu'ils ont déduites sont des décaissements réels correspondant à des primes non payées par les clients ; - que les redressements en litige ne peuvent justifier l'application des pénalités de mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, complété par des mémoires enregistrés les 5 août 2010 et 23 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, les moyens tirés par M. et Mme A ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur leurs contestations relatives aux recettes liées à la transmission de contrats entre cabinets d'assurances et aux sommes versées par le cabinet Gamex au cours de l'année 2000, manquent en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables dans les conditions susindiquées, il n'a nullement enlevé au service le droit de réparer a tout moment, dans les délais de répétition prévus par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte seulement de l'examen de la déclaration du contribuable et des pièces qui y sont annexées ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement, dans le délai de reprise et par une notification ultérieure, modifier les redressements notifiés aux requérants le 8 juillet 2002 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les sommes versées à M. Lapierre par d'autres agents généraux d'assurances : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle... ; Considérant qu'un protocole interne à la compagnie d'assurances AXA stipule que lorsqu'un client de la compagnie change d'agent d'assurances, le nouvel agent verse une somme forfaitaire à l'ancien ; qu'il résulte de l'instruction, que les cabinets Hirchwald-Lamaille et Gamex ont payé en 1999 et 2000 à M A, agent général d'assurances de la compagnie AXA, les sommes prévues par ce protocole ; Considérant que les agents généraux d'assurances, qui ont la qualité de mandataires de la compagnie qu'ils représentent, ne sont pas propriétaires des contrats d'assurances dont ils ont la charge et sont rémunérés par des commissions d'apport et de gestion de ces contrats ; qu'ainsi, les sommes versées par les cabinets Hirchwald-Lamaille et Gamex à M. A ne constituent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la contrepartie de cessions de clientèle, mais ont pour objet de compenser des pertes de commissions et se rattachent à la gestion normale du portefeuille d'un agent général d'assurance ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration les a comprises dans les recettes ordinaires de l'activité de M. A en application du 1 de l'article 93 du code général des impôts et ne les a pas soumises au régime des plus-values ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux commissions versées par la compagnie d'assurances AXA : Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions précitées, M. A a demandé que le revenu imposable correspondant aux commissions qu'il a perçues de la compagnie AXA soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que cette option, entraîne notamment l'application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie et non celles des dispositions du 1 de l'article 93 du même code relatives à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales, ni celles des dispositions de l'article 13 du même code relatives à la détermination du revenu global net ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, pour la détermination des traitements et salaires le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; S'agissant des frais liés à l'utilisation d'un véhicule : Considérant que l'administration a admis que 80% des dépenses déduites par M. A au titre de l'utilisation d'un véhicule personnel, étaient inhérentes à sa profession ; qu'en se bornant à produire les photocopies de ses agendas relatifs aux trois années en litige et à faire valoir de façon générale qu'il devait se rendre chez des clients éloignés, M. A ne justifie pas que les dépenses encore en litige étaient également déductibles sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; S'agissant de frais de voyages : Considérant que M. et Mme A ne justifient pas du caractère principalement professionnel de leur séjour au Sénégal pour deux personnes, d'un coût de 10.748 francs, du 4 au 11 décembre 1999 en se bornant à faire état de trois demi-journées de réunion syndicale ; que les requérants ne justifient pas davantage que les frais exposés en raison d'un voyage de neuf jours à Cayenne étaient inhérents à la profession de M. A, en se bornant à faire valoir qu'il s'agissait d'un voyage d'étude organisé par la compagnie AXA et comportant la visite du site guyanais de cette compagnie ; S'agissant de frais concernant le local professionnel : Considérant que M. A a déduit l'intégralité des taxes foncières ainsi que des frais de réfection de façade exposés pour l'immeuble dans lequel il exerce sa profession, alors que l'administration n'en a admis que la déduction partielle ; que si le contribuable soutient que bien qu'il n'ait inscrit au registre des immobilisations qu'une partie de la valeur de l'immeuble, la totalité de celui-ci était affectée à sa profession, le rez-de-chaussée abritant les bureaux et les deux étages servant à entreposer des archives, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un constat d'huissier postérieur à la période en litige et le bail ultérieurement conclu avec son successeur ; qu'ainsi, il ne justifie pas du caractère inhérent à la profession de la totalité des frais dont il a opéré la déduction ; S'agissant des frais de restaurant et de cadeaux : Considérant qu'en se bornant à produire des notes de restaurants et des factures et à indiquer qu'il était tenu d'inviter sa clientèle dans des établissements luxueux et de lui offrir des cadeaux d'un montant élevé pour la conserver, M. A ne justifie pas que l'administration a fait une évaluation insuffisante des frais de cette nature inhérents à sa profession en en admettant la déduction à hauteur de la moitié des sommes déduites; S'agissant de pertes résultant du non-recouvrement de primes : Considérant que les pertes résultant pour les agents généraux d'assurance du non-recouvrement de primes dues par leurs clients ne constituent pas, en l'absence de tout décaissement, des dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant qu'eu égard à l'importance des minorations de recettes et des réintégrations de dépenses non professionnelles portant sur de nombreuses opérations au cours de toute la période vérifiée, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable et du bien-fondé de l'application de la majoration correspondante ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luce A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01832 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
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