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10NC01584

CETATEXT000025040703 J5_L_2011_12_000001001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01584, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01584 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PONSART Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2011, présentée pour la SARL URANIE dont le siège est 2 rue Augustin Fresnel à Châlons-en-Champagne

(51000), par Me Ponsart, avocat ; La SARL URANIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802252 en date du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce un report d'un mois de la période de réclamation ; 2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de la Marne en date du 15 juillet 2008 ; 3°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2004 pour un montant de 88 164 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que si elle s'est maladroitement bornée à demander un report du délai de recours dans sa demande de première instance, elle a, dans son mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2010, contesté le refus partiel de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que lui avait opposé l'administration ; que ce mémoire devait être pris en compte dès lors qu'il était intervenu pendant la phase d'instruction et que chaque partie peut présenter des moyens nouveaux à tout moment de la procédure contentieuse ; - que dans le mémoire en réplique du 8 juin 2010, elle a répondu au moyen d'ordre public qu'entendait soulever le tribunal administratif et a présenté des moyens relatifs au fond de l'affaire ; - que la décision de rejet de sa réclamation n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne pas l'article du code général des impôts applicable ; - que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, qui aurait dû lui être opposé fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - que l'attestation provenant de la collectivité publique n'ayant été fournie à l'administration que le 13 décembre 2007, elle pouvait demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse jusqu'au 31 décembre 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de la SARL URANIE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.*199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10 ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation des services postaux intégralement produite en appel par l'administration, que la décision en date du 15 juillet 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne a statué sur la réclamation de la SARL URANIE, a été notifiée à cette dernière, qui en a accusé réception, le 17 juillet 2008 ; que cette décision comporte la mention expresse des délais et des voies de recours ; que la demande portant le litige devant le tribunal administratif n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 24 septembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois susmentionné ; que cette demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL URANIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL URANIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL URANIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL URANIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01584 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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