CETATEXT000025040705 J5_L_2011_12_000001001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC01642, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01642 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ANDREINI Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Casas 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001355 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le défaut de traitement n'aurait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé ; - que le préfet ne démontre pas qu'il pourra disposer d'un suivi médical adapté en Tchétchénie ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'en l'absence d'audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et compte tenu des éléments qu'il produit et alors que le tribunal administratif ne pouvait se sentir lié par le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne fait pas de doute qu'il serait exposé en Tchétchénie à des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent... ; Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 septembre 2009 que le défaut de prise en charge de M. A serait seulement susceptible d'entraîner, en l'absence de surveillance, des conséquences sur son état de santé qui ne sont pas qualifiées d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical postérieur à la décision contestée produit par le requérant, qui se borne à mentionner sans autres précisions que les conséquences d'une absence de prise en charge comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'autre part, que M. A soulève également dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'il courrait des risques en cas de retour en Tchétchénie ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01642