CETATEXT000025040706 J5_L_2011_12_000001100131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00131, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00131 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LUDOT M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Aomar A, domiciliés ..., agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants, Enryck A, Médy A, Mérick A, Sarah A, Lény A et Mélissa A, par Me Ludot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800587 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que, après annulation de la décision du 22 février 2008 leur refusant toute indemnisation, le centre hospitalier de Charleville-Mézières soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral, ensemble la somme de 300 000 euros au titre des préjudices financier et économique consécutifs au handicap dont est atteint leur fils Enrick, à leurs enfants Mélissa, Médy, Mérik, Sarah et Lény à chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 2°) à ce que le centre hospitalier de Charleville-Mézières soit condamné à leur payer ces sommes ; 3°) à ce que le centre hospitalier de Charleville-Mézières soit condamné à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - en relevant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que, du fait d'une carence de l'hôpital, le premier rendez-vous de dépistage de la trisomie 21, par échographie, est intervenu avec retard, les premiers juges ont inversé la charge de cette preuve ; - la négligence de l'hôpital a fait perdre à Mme A une chance de recourir à un avortement thérapeutique ; - l'hôpital ne l'a pas informée sur la prise en charge de sa grossesse et sur les risques encourus ; - les sommes demandées à titre de réparation sont justifiées en droit et en fait ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier de Charleville-Mézières soutient que : - les appelants n'établissent pas que, du fait de l'hôpital, le rendez-vous pour la première échographie aurait dépassé la date limite utile, étant, par ailleurs, dans l'incapacité de justifier, compte de tenu de l'avancement de la grossesse, à quelle date ce rendez-vous aurait dû être pris et quand il l'a été effectivement par Mme A ; - lors de la réalisation du triple test sérique, un document a été remis à Mme A sur la trisomie 21 et les risques en cas de réalisation d'une amniocentèse ; - la perte de chance de pouvoir recourir à un avortement thérapeutique est inférieure à 10 % et les sommes demandées à titre de réparation sont excessives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il incombe, en principe, au demandeur qui recherche la responsabilité du service public hospitalier d'établir l'existence de la faute qu'il estime avoir été commise, conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen à l'aide de témoignages, d'indices concordants ou d'une mesure d'expertise dont les juges apprécient la valeur ; que M. et Mme A ne sont, dés lors, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait mis à leur charge une preuve qui ne leur incombait pas ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : I. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la trisomie 21 dont est atteint le jeune Enryck A est inhérente à son patrimoine génétique; que, dès lors, et en l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice dont il est demandé réparation, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières pour la réparation du préjudice lié à l'éducation d'un enfant présentant cette anomalie, dont la compensation, compte tenu des dispositions sus-rappelées, relève de la solidarité nationale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert intervenu devant les premiers juges, que Mme A a bénéficié, lors de sa grossesse, de trois échographies ainsi que d'un triple test sérique, examens habituels préconisés de nature à détecter une anomalie chromosomique du foetus mais qui se sont révélés négatifs ; que si les appelants soutiennent que la première des échographies a été réalisée au-delà des douze et treize semaines et demi, échographie essentielle alors que l'épaisseur anormale des téguments du cou permet de détecter la trisomie 21, ils n'établissent pas, comme cela leur revient, que ce retard soit imputable à une faute due à une mauvaise organisation du service public hospitalier ; qu'au demeurant, Mme A n'a pas été en mesure d'indiquer la date du début de sa grossesse, nécessaire pour fixer la première échographie, ni celle à laquelle elle aurait pris contact avec l'hôpital pour que cette dernière soit réalisée ; Considérant, enfin, que si M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des risques de trisomie 21 ni de la possibilité de réaliser une amniocentèse, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du document produit par centre hospitalier de Charleville-Mézières et signée par Mme A lors de la réalisation des tests sériques, que cette dernière a eu connaissance de ces risques, de la marge d'incertitude quant au dépistage de ce handicap, ainsi que de la possibilité d'une amniocentèse en cas de risque élevé ; que la circonstance qu'elle n'a pas été informée du fait que cette amniocentèse pouvait également être réalisée en cas de risques faibles ne peut être regardée comme une faute caractérisée ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la condamnation du centre hospitalier de Charleville-Mézières ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M et Mme A la somme de 5 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aomar A, au centre hospitalier de Charleville-Mézières et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. '' '' '' '' 3 11NC00131 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.