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11NC00220

CETATEXT000025040709 J5_L_2011_12_000001100220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00220, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour l'annulation du jugement, en date du 12 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions, en date du 30 novembre 2010, faisant obligation à M. Karim A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite ; Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la décision portant refus d'autoriser le séjour de M. Karim A est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence, comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un visa de long séjour, n'entrant dans aucun des cas d'admission au séjour prévu par l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Vu les décisions et le jugement attaqués; Vu le mémoire, présenté le 19 mai 2011, pour M. A par la SELAS cabinet Devarenne associés, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA MARNE, à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du même code ; M. A soutient qu'il est incontestable que l'arrêté du PREFET DE LA MARNE n'est pas suffisamment motivé car il ne mentionne pas la disposition de l'accord franco-algérien dont il entend faire application ; que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale, alors que le préfet ne peut lui opposer les dispositions de l'article 9 dudit accord franco-algérien relatives à l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; Vu la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser pour la Selas Cabinet Devarenne, avocat de M. A; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 18 août 2010 au PREFET DE LA MARNE, alors que ce dernier avait suspendu l'exécution d'une mesure d'éloignement pour lui permettre de terminer son année scolaire, la délivrance du certificat de résidence valable un an, portant la mention étudiant et prévu au 1er alinéa du titre III de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par arrêté en date du 30 novembre 2010, la demande de M. A a été rejetée, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de l'indication du pays de destination; que ce refus de séjour ne comporte pas le motif de la demande de M. A ni l'énoncé des dispositions de l'accord susmentionné, applicables aux demandes de délivrance de cette catégorie de certificat de résidence ; que ce refus, qui ne pouvait se borner à viser de manière générale ledit accord, est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions précitées l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui se borne à confirmer l'annulation, par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination n'implique pas nécessairement que le PREFET DE LA MARNE lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions de M. A à cet effet ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELAS Cabinet Devarenne associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 € ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE, ensemble les conclusions à fin d'injonction de M. A, sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à la SELAS Cabinet Devarenne associés, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Karim A. '' '' '' '' 4 11NC00220 01-03-01-02-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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