CETATEXT000025040712 J5_L_2011_12_000001100256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00256, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00256 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Mujo A, demeurant ... par Me Werthe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000039 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 8 décembre 2009 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie de motifs légitimes d'empêchement dès lors que les services de la préfecture ont refusé par trois fois de lui échanger son permis de conduire bosniaque contre un permis de conduire français ; - il ne pratique qu'un français de base et n'est pas en mesure de repasser les épreuves du code ce qui lui interdit de conduire et le gène dans sa vie professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ; (...). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis sa résidence normale en France le 30 juin 2006, date à laquelle il s'est vu délivrer un premier titre de séjour régulièrement renouvelé depuis ; que l'intéressé n'a présenté que le 24 octobre 2009 auprès des services de la préfecture du Doubs une demande d'échange de son permis bosniaque contre un permis français alors que le délai d'un an prévu par l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 précité était expiré ; que si M. A indique s'être rendu à la préfecture à trois reprises en 2006 et 2007 afin de solliciter l'échange de son titre de conduite, les attestations produites ne sont pas suffisantes pour démontrer de manière probante l'accomplissement de ses démarches dans les délais requis ; que la circonstance que le requérant maîtrisait difficilement le français n'est pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant, d'autre part, que les circonstances que M. A n'est pas en mesure de passer avec succès les épreuves du code et que l'absence de permis de conduire lui occasionne une gêne dans sa vie professionnelle demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mujo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 11NC00256 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.