CETATEXT000025040714 J5_L_2011_12_000001100479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00479, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00479 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Done B épouse A, domiciliée ..., par Me Jeannot ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000982 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie; - elle est insuffisamment motivée et relève d'une réponse stéréotypée; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les dispositions de l'article L.311-11 alinéa 7 du CESEDA; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie; - la disposition législative prévoyant l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est contraire au principe des droits de la défense, du droit au procès équitable et au recours effectif à un juge, tel que protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur deux décisions illégales ; - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et- Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 janvier 2011, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Collier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Meurthe et Moselle; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Meurthe et Moselle, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme B, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour le même motif que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme B soutient qu'un retour en Turquie, compte tenu de ses origines kurdes et de sa confession alevie, lui ferait courir des risques de traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément permettant d'en établir la réalité ; que son moyen tiré de ce que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant le pays de destination violerait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Moselle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Done B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 11NC00479 3 01-03-01-02-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Absence d'obligation de motivation. 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.