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11NC00748

CETATEXT000025040720 J5_L_2011_12_000001100748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 11NC00748, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00748 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JURAS M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 mai et 4 juillet 2011, présentés pour M. Mergim A, domicilié chez Mme Zyrha A ..., par Me Juras ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005844 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 novembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Juras la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - il pouvait bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L.313-11 7° du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est inscrit à la faculté de droit pour l'année universitaire 2011/2011 et il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour étudiant alors que les dispositions de l'article L.313-7 du CESEDA ne pouvaient lui être opposées ; - il devrait pouvoir bénéficier à titre subsidiaire d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du CESEDA ; - la décision de refus du préfet relève d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale faute de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle comporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de cette décision était incompétent; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 juin et 11 juillet 2011, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011: - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ; que, par arrêté du 13 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le Bas-Rhin n° 18 du 15 septembre 2010, M. Bisch, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Le Méhauté délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit, au nombre desquels figurent notamment les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A, demandeur d'une admission au séjour en qualité d'étudiant, est entré irrégulièrement sur le territoire français , circonstance permettant au préfet du Bas-Rhin, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de justifier sa décision de refus ; que M. A ne peut, ainsi, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le requérant ne saurait, à cet égard, utilement faire état de la présence de sa mère en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'y est arrivée que postérieurement à la décision de refus de séjour et en seule qualité de demandeur d'asile, ni des violences dont il aurait été victime de la part de son père au Kosovo ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du CESEDA, M. A ne justifiant, en tout état de cause pas, en se bornant à faire valoir qu'il a obtenu un contrat d'apprentissage dans le domaine de la construction, d'un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'établit pas, en se bornant à faire valoir que ses attaches familiales sont en France, que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, M. Le Méhauté était régulièrement compétent pour signer les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers; qu'il ne résulte à cet égard d'aucune disposition législative ou réglementaire que la délégation de signature dont il a bénéficié relèverait d'une procédure particulière s'agissant d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale faute d'être motivée; Considérant, en troisième lieu, que les moyens de M. A dirigés contre la décision de refus de séjour du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ayant été précédemment écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que M. A, comme cela a été dit précédemment, n'établit pas que la décision de son éloignement serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant la pays de destination : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte l'appelant se bornant à soulever cette cause d'illégalité pour demander l'annulation de la décision du préfet fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2011 a été rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de ce qu'elle lui enjoigne de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mergim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 11NC00748 3 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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