CETATEXT000025040747 J6_L_2011_12_000000802671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 08MA02671, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02671 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE NAHON M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mai 2008 et régularisée par courrier le 2 juin 2008, présentée pour la SARL MONIKA, dont le siège social est sis 3 rue de Suisse à Nice
(06000), par Me Nahon ; la SARL MONIKA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502848, 0503855, 0604226 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL MONIKA, dont Mme Monique A est la gérante, exploite un salon de coiffure sis 3 rue de Suisse à Nice et un établissement secondaire sis rue Trachel dans la même commune ; que cette société fait appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; Considérant que la notification de redressement du 17 juillet 2002 précise que les bases d'impôt sur les sociétés sont redressées suivant la procédure de taxation d'office au titre des exercices 1999 et 2001 pour dépôt tardif de déclaration suite à mise en demeure et suivant la procédure de redressement contradictoire au titre de l'exercice 2000 ; qu'elle précise également qu'il est fait application de la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour dépôt tardif (exercices 1999 et 2000) ou absence de dépôt (exercice 2001) de déclaration annuelle de chiffre d'affaires ; que ladite notification mentionne les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante, précise, année par année, le montant des recettes retenues en distinguant celles qui figurent sur les comptes bancaires de la SARL, celles qui sont relatives aux achats et services réglés en espèces, et celles correspondant aux salaires versés en espèces ; que, contrairement à ce qu'avance la société requérante, ce document comporte en annexe le détail des achats et services réglés en espèces et distingue les achats et services admis en déduction de ceux qui ne le sont pas ; que, dans ces conditions, la SARL MONIKA n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de son chiffre d'affaires ne serait pas suffisamment motivée et que la notification de redressement méconnaît les exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles, en tout état de cause, ne sont pas utilement invocables à l'encontre des droits et impositions établis par voie de taxation d'office ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL MONIKA soutient ne pas avoir eu communication de tous les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les redressements litigieux, elle ne précise pas la nature des documents dont elle fait état et ne justifie pas en avoir demandé communication ; qu'au demeurant, la notification de redressement précise que le vérificateur a constaté que des remises de chèques et d'espèces non déclarées avaient été enregistrées sur les comptes Société Générale n° 20921775 et CCP n° 13.739.37 Z et que des dépenses réglées en espèces figuraient sur la liste des charges ; que la société requérante disposait des documents dont s'agit ; Considérant, en troisième lieu, qu'un contribuable ne peut se prévaloir, à l'encontre de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, du non-respect des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui prévoient, notamment, la faculté de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et, ultérieurement, de l'interlocuteur départemental, que s'il est en droit de prétendre aux garanties résultant de la procédure de redressement contradictoire ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles la SARL MONIKA a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, la demande de recours du supérieur hiérarchique du vérificateur du 4 avril 2003 a été satisfaite par entretien en date du 27 mai 2003 ; que la société requérante n'établit pas avoir, ultérieurement, sollicité le bénéfice d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; qu'il est constant que les impositions relatives à l'exercice clos en 2000 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2004, soit postérieurement à l'entretien avec le supérieur hiérarchique ; que la SARL MONIKA ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance, à son égard, des garanties sus-évoquées ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante a été informée, en dernier lieu, par courrier du 25 juin 2004, de ses bases d'imposition modifiées ; que, par suite, son moyen tiré de ce que des explications incomplètes lui auraient été données sur la nature et le détail des redressements ayant été abandonnés doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il est constant que les impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur les sociétés ont été établies, au titre des exercices 1999 et 2001, selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont également été établis, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, par voie de taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 66-3° du même livre ; que, par suite, la charge de prouver l'exagération de ces impositions et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la SARL MONIKA ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; que la requérante ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa comptabilité par le vérificateur comme étant irrégulière et non probante ; que l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été établie, au titre de l'exercice 2000, conformément à l'avis rendu le 20 octobre 2003 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a confirmé le rejet de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, par suite, la charge de prouver l'exagération de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, résultant de la reconstitution de ses recettes, incombe également à la société requérante ; S'agissant de la reconstitution des recettes : Considérant que, pour reconstituer les recettes de la SARL MONIKA, le vérificateur a retenu les remises de chèques et d'espèces non justifiées qui ont été enregistrées sur les comptes bancaires de la société ; qu'il a également retenu les dépenses qui ont été réglées en espèces par la SARL, afférentes aux salaires, achats et services, qui ont été considérées comme des recettes en l'absence de retrait d'espèces figurant sur les relevés bancaires examinés ; Considérant, en premier lieu, que le montant des salaires réglés en espèces qui a été retenu par le vérificateur résulte des propres renseignements communiqués par la société au cours du contrôle opéré ; que, dès lors, la SARL MONIKA n'établit pas que ce montant serait exagéré en se bornant à soutenir, sans apporter d'éléments tirés de sa comptabilité, que le montant des salaires versés en espèces correspond, en fait, à la différence entre les sommes qui ont été versées par chèques et celles figurant sur les déclarations annuelles de données sociales à la rédaction desquelles elle a nécessairement participé ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que figurent, à tort, dans le montant des recettes reconstituées, des sommes correspondant à des apports en compte courant effectués par son associé, M. B, et qu'elle aurait été doublement imposée sur ces apports, elle n'appuie ses prétentions d'aucun justificatif alors que la charge de la preuve lui incombe ; S'agissant des passifs injustifiés : Considérant que la reconstitution des recettes de la SARL MONIKA ne fait pas obstacle à un contrôle des écritures figurant au passif de son bilan ; que la société requérante ne justifie pas des dettes dont elle fait état, ni de ce que certaines de ces dettes correspondraient, ainsi qu'elle l'avance, aux apports en compte courant effectués en espèces par M. C ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1999, elle ne saurait invoquer utilement un jugement du Tribunal des Prud'hommes, au demeurant non produit, condamnant Mme Monique A, en sa qualité de gérante de la SARL Ariane Coiffure, repreneuse de la SARL Evolutif Coiffure, à verser une indemnité de licenciement à un ancien employé ; que cette dette, à la supposer établie, ne peut être rattachée à la SARL MONIKA dont Mme A est également la gérante ; S'agissant des amortissements : Considérant que la SARL MONIKA se borne à demander au titre de chacune des années, la déduction des dotations aux amortissements pour l'intégralité des factures, notamment pour la rue Trachel, remises à l'administration , alors même que l'administration soutient en défense qu'il n'y a plus de litige sur ce point pour les trois exercices litigieux ; que, dès lors, en l'absence de toute précision et de production de justificatifs, la demande de la société requérante ne peut qu'être rejetée ; S'agissant des charges : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction des seules charges se rattachant à la gestion normale de cette dernière, engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, et sous réserve qu'elles soient justifiées ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'année 2000, la SARL MONIKA demande la prise en compte des factures afférentes à l'établissement secondaire qu'elle exploite rue Trachel ; qu'elle ne produit toutefois pas les factures invoquées d'un montant de 1 160 francs (assurances), 1 322 francs (impôts et taxes), 3 593,32 francs (Dial Europe Publicité), 480 francs (Comareg Publicité) et 3 500 francs (Avenir Télécom) ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, demander la déduction des sommes indiquées dans des factures libellées au nom de la SARL Evolutif, d'un montant total de 1 768,19 francs ; qu'il est constant, enfin, que la facture France Télécom en date du 22 octobre 2000, d'un montant de 1 327 francs, n'a pas fait l'objet d'un redressement et que les factures Débitel d'un montant total de 4 194,19 francs ont été admises en déduction suite à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apportant aucun justificatif relatif aux dépenses invoquées au titre des exercices clos en 1999 et 2001, n'est pas fondée à revendiquer un montant des charges supérieur à celles prises en compte par l'administration ; S'agissant des revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (... .) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que les sommes correspondant aux frais généraux et aux recettes omises, pour les exercices 1999 et 2000, et, au bénéfice non déclaré, pour l'exercice 2001, constituaient des revenus distribués, au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la société requérante n'ayant pas indiqué le nom du bénéficiaire de ces sommes dans le délai de trente jours fixé par l'article 117 du code général des impôts, l'amende visée à l'article 1763 A du même code lui a été appliquée au titre des exercices clos en 1999 et 2001 ; que, dans ces conditions, la SARL MONIKA n'est pas fondée à faire valoir qu'elle conteste la procédure appliquée , ni, en tout état de cause, qu'il n'y aurait pas eu désinvestissement et que les conditions légales de l'article 109 du code général des impôts ne seraient pas réunies ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL MONIKA ont, outre l'intérêt de retard, été assortis, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, d'une majoration de 10 % au titre de l'exercice 2000 pour dépôt de déclaration de résultats dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure et d'une majoration de 40 % au titre des exercices de 1999 et 2001 pour non dépôt, dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une première mise en demeure, des déclarations relatives à ces mêmes exercices ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie ont été assortis, outre l'intérêt de retard, sur le fondement des mêmes dispositions, d'une majoration de 10 % au titre de l'exercice 2000 pour non dépôt de déclaration dans le délai légal et d'une majoration de 40 % au titre des exercices 1999 et 2001 pour non dépôt des déclarations dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il n'appartient pas à l'administration d'établir qu'un contribuable a déposé ses déclarations dans le délai légal mais à ce dernier de le justifier ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du dépôt tardif de ses déclarations pour contester l'application des majorations mises à sa charge ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont, contrairement à ce que soutient la SARL MONIKA, compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONIKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à la SARL MONIKA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SARL MONIKA tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MONIKA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MONIKA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 7 N° 08MA02671 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.