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08MA03327

CETATEXT000025040754 J6_L_2011_12_000000803327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 08MA03327, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03327 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL LIGL M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour la SCI ANTIBES THIERS, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 950 avenue de Roumanille à Biot

(06410), par Me Lancrey-Javal ; La SCI ANTIBES THIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703615 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de 26 671 euros de droits et de 3 200 euros de pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation : Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la SCI ANTIBES THIERS a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle est assortie ; Considérant que pour contester le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle, la SCI ANTIBES THIERS soutient qu'elle n'exerce pas à titre habituel une activité professionnelle ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés civiles immobilières de construction-vente ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ; que la condition d'habitude prévue au I de cet article ne peut être tenue pour satisfaite lorsqu'une unique opération de construction-vente d'un immeuble a été réalisée par une société civile immobilière, au profit d'un seul acquéreur ; qu'il en va toutefois différemment si les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI ANTIBES THIERS est une société civile de construction-vente qui a été constituée en 2002 ; qu'elle a acquis, le 5 février 2003, un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble qu'elle a revendu par lots à divers acquéreurs ; que la société requérante a pour associée majoritaire la SA Les Nouveaux Constructeurs Investissement, qui elle-même détient des participations prépondérantes dans au moins dix-neuf autres sociétés de promotion immobilière se livrant à des opérations de construction-vente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de SA Les Nouveaux Constructeurs Investissement se réduirait à celle d'une simple société holding et qu'elle ne jouerait pas un rôle prépondérant dans les opérations auxquelles se livrent les sociétés civiles dans lesquelles elle détient une participation majoritaire ; que, dans ces conditions, la société requérante, dont l'activité doit être appréciée en tenant compte de sa situation au sein d'un groupe informel de vingt sociétés de promotion immobilière, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par le I de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'à cet égard, la circonstance que la société n'aurait pas mobilisé elle-même de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l'opération en cause demeure sans incidence sur son assujettissement à la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'imposition mise à sa charge trouve son fondement dans les dispositions précitées de la loi fiscale et non dans la documentation administrative de base référencée 6 E-121 à jour au 1er septembre 1991 citée par l'administration dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable ; que la requérante n'est en outre pas fondée à soutenir qu'elle n'exerce pas une activité de marchand de biens au sens de la documentation administrative de base référencée 8 D-1111 à jour au 30 juin 1998 dès lors que la condition d'habitude prévue au I de l'article 1447 du code général des impôts s'applique à toutes les activités professionnelles y compris de construction-vente et pas seulement à celle de marchand de biens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ANTIBES THIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ANTIBES THIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ANTIBES THIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03327 2 fn 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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