CETATEXT000025040758 J6_L_2011_12_000000805191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 08MA05191, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05191 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE MAUREL M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Me Michel GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE, domicilié es-qualité au siège social de la société situé 44 allées Paul Riquet à Béziers (34 500) et, en tant que de besoin en son étude située 47 avenue Jean Moulin à Béziers (34 500), par Me Maurel, avocat ; Me GALY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0605334 et n° 0605328 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de la demande de la SARL CITADELLE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel, pour Me GALY, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Le Cristal, qui exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant à Béziers, le vérificateur a réintégré, notamment aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1997 de la société, des recettes regardées comme non comptabilisées pour un montant de 370 114 francs et des charges regardées comme non justifiées pour un montant de 10 592 francs ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués à la SARL LA CITADELLE en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que Me GALY, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 en conséquence de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que, si dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la SARL Le Cristal a désigné la SARL LA CITADELLE comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués entre ses mains, celle-ci n'a pas accepté le redressements ainsi notifiés ; qu'il incombe de ce fait à l'administration d'apporter la preuve du montant et de l'appréhension par la SARL LA CITADELLE des bénéfices réputés distribués ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le montant des bénéfices reconstitués par l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SARL LA CITADELLE détenait la totalité du capital de la SARL Le Cristal ; qu'elle possédait ainsi la maîtrise de l'affaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'appréhension des revenus réputés distribués ait pu être le fait d'un préposé ou d'un tiers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de la loi fiscale ni du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'interdit de regarder une personne morale comme ayant pu appréhender des bénéfices distribués par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que si le requérant soutient également que certaines des sommes regardées comme des revenus distribués correspondraient à des frais de voyages et de déplacements, insusceptibles de bénéficier à une personne morale, il n'assortit cette allégation d'aucune précision quant à la réalité des voyages et aux déplacements dont il fait état et quant à l'identité de la personne physique qui aurait ainsi bénéficié de libéralités de la part de la SARL Le Cristal ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, de l'appréhension par la SARL LA CITADELLE des bénéfices réputés distribués au titre de son exercice clos le 31 décembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me GALY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de la SARL CITADELLE; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA05191 3 fn 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.