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08MA05193

CETATEXT000025040760 J6_L_2011_12_000000805193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 08MA05193, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05193 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Florence A, demeurant ... Mme Marion B, demeurant ... et M. Laurent B, demeurant ... héritiers de M. Yvon C, par Me Deleu ; les héritiers de M. Yvon C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605609 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme Florence A, Mme Marion B et M. Laurent B, héritiers de M. Yvon C, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2000, dont ils sont redevables en leur qualité d'ayants droits de M. C ; qu'ils invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; que, pour être régulière au sens de ces dispositions, une notification de redressement doit notamment comporter la désignation de la catégorie des revenus à laquelle l'administration se propose de rattacher les redressements ; Considérant que la notification de redressement en date du 2 juillet 2002 indique aux ayants droit de la succession de M. C, dans sa page 2 relative aux redressements envisagés, que ceux-ci concernent, au titre de l'année 2000, l'ensemble du revenu imposable, les traitements et salaires et une indemnité de licenciement ; que la page 3 du même acte indique aux contribuables, en retraçant la teneur de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que cet article prévoit que les indemnités de licenciement constituent une rémunération imposable sous réserve d'une fraction exonérée et que l'indemnité de 5 765 832 francs versée à M. C en vertu d'une sentence arbitrale du 20 avril 2000 se décompose en une fraction imposable d'un montant de 3 415 832 francs et une fraction exonérée de 2 350 000 francs ; que l'ensemble de ces mentions et notamment la référence précise aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lequel est intégré à la partie de ce code qui traite des revenus imposables dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, indiquait de façon suffisamment claire aux contribuables la catégorie des revenus à laquelle l'administration se proposait de rattacher le redressement ; Sur le moyen tiré de l'absence d'indication délivrée au contribuable au sujet de l'origine des renseignements obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication : Considérant que l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que la notification de redressement adressée le 2 juillet 2002 aux héritiers de M. C indique qu'en vertu d'une sentence rendue le 20 avril 2000 par un tribunal arbitral domicilié 26 avenue d'Iéna à Paris

(75116)chez M. Georges de Buffevent, M. C a perçu la somme de 5 765 832 francs, qu'il n'a pas déclarée à l'impôt sur le revenu ; que, si l'administration n'a pas indiqué aux contribuables comment elle avait pu avoir connaissance de cette sentence arbitrale, les requérants ne peuvent, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la notification de redressement et à la nature juridique et objective du document auquel le vérificateur a fait référence, être regardés comme ayant été privés, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication du document consulté par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que la circonstance qu'en leur qualité d'héritiers, ils n'avaient pas eu connaissance antérieurement à la notification de redressement de l'existence de la sentence arbitrale, ne les privait pas davantage de la possibilité d'en demander communication ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de la succession de M. Yvon C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des héritiers M. Yvon C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers M. Yvon C, à savoir Mme Marion B, M. Laurent B et Mme Florence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 08MA05193 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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