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08MA05216

CETATEXT000025040768 J6_L_2011_12_000000805216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 08MA05216, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05216 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE MAUREL M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Me Michel GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE, domicilié es-qualité au siège social de la société situé 44 allées Paul Riquet à Béziers

(34500)et, en tant que de besoin en son étude située 47 avenue Jean Moulin à Béziers
(34500), par Me Maurel, avocat ; Me GALY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0600718, 0600720 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SARL LA CITADELLE a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, a rejeté le surplus des conclusions de la société tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel, pour Me GALY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE ; Considérant que Me GALY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE, demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SARL LA CITADELLE a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, a rejeté le surplus des conclusions de la société tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA CITADELLE a conclu le 26 septembre 2000 un contrat de coopération commerciale exclusive avec la SNC Méridionale de Boissons ; qu'elle a conclu deux autres contrats du même type avec la SNC Béziers Bières Boissons, enregistrés le 6 décembre 2001 et le 22 décembre 2003 à la recette des impôts de Béziers Ouest ; qu'en exécution de ces contrats, la SARL LA CITADELLE, en sa qualité d'intermédiaire apporteur d'affaires a, en contrepartie de son engagement de garantir sur une période de 5 ans l'approvisionnement exclusif d'un ensemble de débitants de boissons, en se portant fort d'un chiffre d'affaires total hors taxe à atteindre sur cette période, perçu des avances sur ristournes ou des subventions que l'administration fiscale a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de leur encaissement ce qui a entraîné des rappels de taxe de 84 556 euros au titre de la période correspondant à l'année 2001, de 58 354 euros au titre de la période correspondant à l'année 2002 et de 143 894 euros au titre de la période correspondant à l'année 2003 ; que le requérant soutient que les avances ou subventions reçues de la SNC Méridionale de Boissons et de la SNC Béziers Bières Boissons ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de leur encaissement au motif qu'elles n'étaient pas définitivement acquises à la SARL LA CITADELLE et ne constituaient pas la contrepartie directe d'un service fourni ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
  1. a)Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; (...) 2. La taxe est exigible: (...)
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 272 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ; Considérant, en premier lieu, que les sommes versées à la SARL LA CITADELLE à titre d'avances sur ristournes ou de subventions en contrepartie de l'exécution des conventions de coopération commerciale précitées conclues avec les SNC Méridionale de Boissons et Béziers Bières Boissons rémunéraient le service fourni par la SARL LA CITADELLE en sa qualité de centrale d'achats ou d'apporteur d'affaires ; que ces conventions assuraient aux cocontractants de la société requérante l'assurance que certains établissements, mentionnés de façon précise, s'approvisionneraient exclusivement auprès d'eux s'agissant de certains produits, dont la liste était également précisément fixée ; que, pour cette activité d'intermédiaire, la société recevait des avances dont le montant était déterminé par les conventions ; que les avances ainsi reçues constituaient, contrairement à ce que soutient le requérant, la contrepartie directe de prestations individualisables et définies avec précision par les contrats sans possibilité de résiliation de ceux-ci exception faite des cas de force majeure ; que ces sommes rémunéraient par suite des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que les avances sur ristournes et subventions payées à la SARL LA CITADELLE doivent être regardées comme une modalité d'encaissement de la rémunération de ces prestations de service ; que la circonstance que les avances ainsi versées par la SNC Méridionale de Boissons et la SNC Béziers Bières Boissons à la SARL LA CITADELLE n'étaient pas définitivement acquises à cette dernière demeure à cet égard sans incidence dès lors que la perte du droit à recevoir tout ou partie de la rémunération attendue ne saurait rétroagir sur la date d'encaissement mais permet seulement au redevable de demander l'imputation ou le remboursement de la taxe dans les conditions prévues à l'article 272 du code général des impôts au moment de la constatation de cet événement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues par la SARL LA CITADELLE correspondant aux montants des avances sur ristournes et subventions déterminés conventionnellement au titre de la période de leur encaissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me GALY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de la demande de la SARL LA CITADELLE ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel GALY, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CITADELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA05216 2 fn 19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.

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