CETATEXT000025040778 J6_L_2011_12_000000900051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 09MA00051, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00051 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2009 et régularisée par courrier le 13 janvier 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SAPHIR AUTOMOBILES, dont le siège social est sis ZAC du Mas de Figuières, rue Saint Exupéry, à Mauguio
(34130), par Me Amiel ; La SAS SAPHIR AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603595, 0603597 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SAS SAPHIR AUTOMOBILES, concessionnaire automobile de la marque Toyota, relève appel du jugement en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'elle conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge en ce qu'elles procèdent de la remise en cause du caractère déductible des charges et des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures établies par la société Paillade Automobiles II à raison d'achats et de reventes de véhicules d'occasion ; Sur la régularité et le bien-fondé du jugement : Considérant que la SAS SAPHIR AUTOMOBILES, qui a été créée le 8 septembre 1998 et fait partie du groupe informel Capel, est concessionnaire automobile de la marque Toyota ; qu'elle vend des véhicules d'occasion achetés en général à un prix supérieur à l'Argus ou à la valeur vénale du véhicule à ses clients acquéreurs d'un véhicule neuf, pour leur valeur à prix coûtant à la société Paillade Automobiles II, entreprise qui, après que l'enseigne Renault lui ait été retirée, s'est spécialisée dans la vente des véhicules d'occasion de l'ensemble des sociétés dudit groupe informel Capel auquel elle appartient ; que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, d'une part, remis en cause les facturations de réduction de prix établies par la société Paillade Automobiles II comme génératrices de charges non engagées dans l'intérêt de la SAS SAPHIR AUTOMOBILES et a notifié à cette dernière les redressements y afférents au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % ; que, d'autre part, l'administration a estimé que, dès lors qu'aucune prestation n'était assurée par la société Paillade Automobiles II à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures n'était pas déductible au sens des dispositions de l'article 271-I-1 du code général des impôts ; qu'après l'intervention d'un dégrèvement total pour irrégularité de procédure, un entretien avec l'interlocuteur départemental a été organisé le 19 septembre 2005 et la société n'ayant pu fournir, à cette occasion, un état détaillé analytique des ventes de véhicules d'occasion par année et par véhicules, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ont été repris et mis en recouvrement le 16 décembre 2005 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'une convention signée le 2 février 2000 notamment par la SAS SAPHIR AUTOMOBILES avec la société Paillade Automobiles II, stipule qu'en cas de rachat d'un véhicule par la Société Paillade Automobiles II pour sa valeur de reprise au client, supérieure à sa valeur Argus, cette dernière refacturera au moment de la revente du véhicule à la société auprès de laquelle elle a effectué la reprise, la différence entre le prix d'achat et la valeur Argus, qu'en cas de revente à perte d'un véhicule par la société Paillade Automobiles II, la différence entre le prix de rachat et de revente sera refacturée à la société auprès de laquelle cette dernière a effectué la reprise du véhicule concerné, qu'à la clôture de chaque exercice, le 31 décembre de chaque année, les véhicules d'occasion repris par la société Paillade Automobiles II non vendus devront faire l'objet d'une provision pour dépréciation, laquelle sera refacturée à la société auprès de laquelle cette dernière a effectué la reprise des véhicules concernés et que les refacturations devront être effectuées par la société Paillade Automobiles II, par des factures intitulées factures de commission pour la vente de véhicule automobile ; que l'administration a considéré que ces refacturations par la société Paillade Automobiles II à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES ne pouvaient pas être déduites comme charges par cette dernière au titre de l'article 39-1 du code général des impôts, dès lors que la prise en charge de ces facturations établies par la société Paillade Automobiles II constituait un acte anormal de gestion ; que, selon le service, cette convention a ainsi pour effet de moduler a posteriori un prix sur lequel il y a eu accord entre le vendeur, la SAS SAPHIR AUTOMOBILES, et l'acquéreur, la société Paillade Automobiles II, qui, au cas particulier, bien qu'appartenant au même groupe informel, disposent de personnalités juridiques distinctes et d'une autonomie économique ; que le service ajoute, qu'en réalité, le mécanisme mis en place permet un transfert de la charge correspondant au différentiel de marge soit par rapport à la valeur Argus, soit par rapport à une marge négative de la société Paillade Automobiles II, alors qu'en cas de marge positive réalisée par cette dernière, aucun profit n'en est retiré par la SAS SAPHIR AUTOMOBILES ; Considérant que la société requérante conteste cette qualification d'acte anormal de gestion en faisant valoir qu'elle trouve son intérêt dans l'application de la convention en cause dès lors que le système mis en place, en transférant une partie de son activité relative à la vente des véhicules d'occasion à la société Paillade Automobiles II, lui permet de réduire le montant des charges engagées pour la remise en état des véhicules d'occasion qu'elle rachète au client acheteur d'un véhicule neuf ; qu'à l'appui de cette argumentation, elle soutient qu'elle a, sur la période d'application de la convention, équilibré son compte d'exploitation véhicules d'occasion alors que tant avant qu'après cette période, ce compte d'exploitation était largement déficitaire ; Considérant, toutefois, que le tableau comparatif fourni par la SAS SAPHIR AUTOMOBILES à titre de preuve du caractère déficitaire de son activité de vente de véhicules d'occasion en dehors de la période d'application de la convention ne peut être admis en l'état dès lors que, outre l'influence sur les chiffres d'affaires comparés du volume des ventes, variables selon les exercices comparés, les variations constatées correspondent à des activités qui ne sont pas les mêmes selon que l'exercice en cause correspond à l'application de la convention ou non ; que la comparaison des chiffres d'affaires est donc faussée dans son principe ; qu'il n'est nul besoin de diligenter à cet égard une mesure d'expertise ; que, dans ces conditions, et à défaut d'une comparaison analytique précise entre le coût pour la SAS SAPHIR AUTOMOBILES de la vente des véhicules d'occasion achetés aux clients de véhicules neufs dans le cas où l'activité est assurée par la société elle-même et le coût pour cette dernière lorsque ladite activité est assumée par la société Paillade Automobiles II, c'est à bon droit que le service, en se fondant sur les éléments susmentionnés, a pu regarder la charge tenant aux refacturations dont s'agit par la société Paillade Automobiles II à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES comme dépourvue d'intérêt pour cette dernière ; Considérant que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, sans inverser la charge de la preuve alors même qu'ils ne se sont pas interrogés expressément sur les conséquences, au regard du compte d'exploitation véhicules d'occasion des rectifications opérées par le service, ont admis que la prise en charge, sur le fondement de la convention signée le 2 février 2000, des pertes engendrées, pour la société Paillade Automobiles II, par la vente des véhicules d'occasion achetés à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES constituait une dépense étrangère à l'intérêt de cette dernière et que l'administration a pu légalement réintégrer aux résultats de celle-ci, le montant des factures litigieuses sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article précité 39 du code général des impôts au titre des exercices 2001 et 2002 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'en application des articles 272 1, 272 2 et 283 4 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée facturée à une entreprise et acquittée par celle-ci n'ouvre pas droit à déduction à son profit lorsqu'elle ne correspond pas à des biens ou des services qu'elle a réellement acquis ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; Considérant que l'administration, qui a relevé que, comme il vient d'être dit, la convention du 2 février 2000, qui n'avait pas pour objet de prévoir la remise en état des véhicules ou la rémunération d'une prestation de vente mais la prise en charge par la SAS SAPHIR AUTOMOBILES des pertes générées par les opérations d'achat et de revente des véhicules d'occasion par la société Paillade Automobiles II, a estimé que les factures litigieuses n'avaient pas pour objet la rémunération de biens ou services nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'aucune prestation n'a été fournie à la société requérante ; que le jugement attaqué a confirmé cette analyse ; que, ce faisant, ni le service, ni les premiers juges n'ont transposé la théorie de l'acte anormal de gestion à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, alors que la SAS SAPHIR AUTOMOBILES n'établit pas, ni même n'allègue, que les facturations en réduction du prix fixé initialement lors de la vente à la SA Paillade Automobiles II par la SAS SAPHIR AUTOMOBILES des véhicules d'occasion achetés par cette dernière à ses propres clients, acheteurs de véhicules neufs, correspondraient à la rémunération d'un bien ou d'une prestation, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le service avait pu légalement remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SAPHIR AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SAPHIR AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAPHIR AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00051 2 fn 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.