CETATEXT000025040790 J6_L_2011_12_000000900424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA00424, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00424 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M et Mme E, demeurant au ...
(13190), M. Bernard D, demeurant au ...
(13190), M. Patrick F, demeurant au ...
(13190), M. Gilbert A, demeurant au ...
(13190), Mme Corinne A, demeurant au ...
(13190), M. Gilbert C, demeurant ...
(13190), par Me Grimaldi ; M. et Mme E et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707043 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à réparer le préjudice subi en raison de son refus de raccorder le ... au réseau d'assainissement collectif ; 2°) de condamner la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à leur payer respectivement les sommes de 36 072,80 euros, 27 263,06 euros, 31 317,50 euros, 27 090,84 euros, 36 455,52 euros, 29 176,66 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2009, présenté pour la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole par Me Guidi, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser le somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les requérants n'ont pas droit à l'extension immédiate du réseau d'assainissement collectif ; que la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 précise que le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif n'a pas pour effet d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ; que, compte tenu de la situation collinaire du boulevard Pasteur l'unique possibilité technique consiste dans l'installation d'un système de relevage dont le coût s'élève à 366 120 euros pour 21 habitations ; que le raccordement du secteur est soumis à l'attente de la fin de l'urbanisation de cette zone ; que le choix de l'administration de reporter les travaux de l'extension du réseau d'assainissement est conforme à l'intérêt général ; que les requérants, qui ne justifient pas avoir soumis leur projet de création d'un système d'assainissement autonome au contrôle de la CUMPM, ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ; qu'ils n'apportent pas davantage d'élément de nature à caractériser la gêne occasionnée par l'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour M et Mme E, M. D, M. F, M. A, Mme A, M. C, par Me Grimaldi ; il excipe, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions réglementaires de la circulaire du 22 mai 1997 constituant le fondement de leur demande de raccordement au réseau d'assainissement en tant que contraires avec les dispositions de la directive du 21 mai 1991 prévoyant que toutes les agglomérations d'assainissement devaient être équipées de systèmes de collecte des eaux résiduaires au plus tard le 31 décembre 2005 ; Vu, enregistré le 1er décembre 2011, le mémoire présenté pour la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me Guidi qui fait valoir qu'il n'existe pas de droit à extension immédiate d'un réseau d'assainissement collectif et, à titre subsidiaire, que les requérants ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n ° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relatives au traitement des eaux résiduaires urbaines ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n ° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guidi du cabinet Balestra-Guidi-Donato pour la Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole ; Considérant que, par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par M. et Mme E et autres, tous propriétaires de parcelles sises ..., tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices subis en raison de son refus de raccorder ledit boulevard Pasteur au réseau d'assainissement collectif ; que, par requête enregistrée le 3 février 2099, M. et Mme E et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive du Conseil n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :
- Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: / - au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000 / et / - au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et
- ; qu'aux termes de l'article L. 372-1-1 inséré dans le code des communes par l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif./ Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2005 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 372-3 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique: /- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées /- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs ; qu'aux termes de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 1996 : L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : (...) III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer ( ...) ; qu'aux termes de l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) / 1° Les zones d'assainissement où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et la stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; qu'en application de ces dispositions, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, compétente en matière d'assainissement depuis le 1er janvier 2002 et qui s'était engagée par courrier du 3 février 2004 à réaliser les travaux de raccordement du boulevard Pasteur au réseau d'assainissement collectif au cours de l'exercice 2004, a approuvé par délibération du 22 décembre 2005 adoptée après enquête publique, la carte de zonage d'assainissement de la commune d'Allauch inscrivant ledit boulevard Pasteur en secteur d'assainissement collectif ; que la communauté urbaine était ainsi tenue de réaliser les ouvrages de collecte des eaux usées avant le 31 décembre 2005 ; qu'en décidant par courriers des 13 décembre 2006 et 7 mars 2007 de différer l'exécution des travaux en raison des difficultés techniques que présentait un raccordement par gravité au réseau existant et de la nécessité de procéder à une étude sur un système alternatif de relevage, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant toutefois que les requérants, qui n'établissent pas, ni même d'ailleurs ne soutiennent ne pas disposer d'un système d'assainissement autonome fonctionnant de façon satisfaisante ou disposer d'un tel système nécessitant une rénovation en raison de sa vétusté, ne peuvent prétendre au remboursement des frais liés à la réalisation ou à la réhabilitation d'un système autonome d'évacuation des eaux usées, alors même que leur propriété se situe en zone d'assainissement collectif ; qu'ainsi, faute d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain, les conclusions tendant à la réparation de leur préjudice matériel présentées par M. et Mme E et autres doivent être rejetées ; Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leur préjudice moral et à en apprécier l'étendue ; que, par suite, leurs conclusions présentées à ce titre également doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices subis du fait de son refus de raccorder leur propriété au réseau d'assainissement collectif ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacles à l'allocation d'une somme à M. et Mme E et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E, à M. Bernard D, à M. Patrick F, à M. Gilbert A, à Mme Corinne A, à M. Gilbert C et à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole '' '' '' '' 2 N° 09MA424 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.