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09MA00806

CETATEXT000025040793 J6_L_2011_12_000000900806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/07/CETATEXT000025040793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA00806, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00806 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT CABINET TISSEYRE AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la SARL CERDAN OCCASION, dont le siège est 50 place Zeus, BP 9531 à Montpellier Cedex 01

(34045), par Me Tisseyre ; la SARL CERDAN OCCASION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606565 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 1 356 459 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006, au titre de la perte d'exploitation et d'une indemnité d'éviction liées à la mise en oeuvre des travaux de construction de la deuxième ligne de tramway ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté pour la Communauté d'agglomération de Montpellier, par Me Meneau, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelante ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la SARL CERDAN OCCASION, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la communauté d'agglomération de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Tisseyre pour la SARL CERDAN OCCASION, et de Me Lecard de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés pour la Communauté d'Agglomération de Montpellier ; Considérant que la SCI Les Cyprès, propriétaire d'un terrain d'une superficie de 1300 mètres carrés environ correspondant à la parcelle alors cadastrée CP 1 situé avenue de l'industrie à Castenau-le-Lez a donné ce terrain à bail à la SARL CERDAN OCCASION, par un acte du 1er octobre 1998 ; que la SARL CERDAN y exploitait depuis 1998 un commerce de négoce de voitures d'occasion ; que, par arrêté préfectoral du 10 mai 2004, la réalisation de la seconde ligne de tramway par la communauté d'agglomération de Montpellier, a été déclarée d'utilité publique ; que des arrêtés de cessibilité des terrains d'emprise du projet ont été pris le 13 mai 2004 ; que la parcelle cadastrée CP 1 a fait l'objet d'une première division le 28 octobre 2004 conduisant à la création de deux parcelles, CP 129 et CP 130 ; que, le 24 août 2005, la parcelle CP 130 d'une contenance de 405 mètres carrés a été redivisée en deux parcelles, CP 170, de 123 mètres carrés, et CP 171, de 282 mètres carrés ; que la parcelle CP 170, qui correspond à une bande de terrain bordant l'avenue de l'industrie, a fait l'objet d'une promesse de vente entre la SCI les Cyprès et la communauté d'agglomération de Montpellier le 23 février 2005 avec prise de possession immédiate, la cession ayant finalement eu lieu le 27 septembre 2006 ; que, parallèlement, le 24 mars 2005, la SARL CERDAN OCCASION sollicitait le renouvellement de son bail commercial auprès de la SCI les Cyprès ; que celle-ci a refusé ce renouvellement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2005, et lui a donné congé le 12 avril 2005, assortissant ce congé d'un préavis de trois mois ; que, par télécopies des 4 et 9 novembre 2005 La SAEML Transports de l'Agglomération de Montpellier, mandataire de la communauté d'agglomération, a mis en demeure la SARL CERDAN OCCASION de libérer la parcelle en cause en raison du démarrage imminent des travaux ; que la SARL CERDAN OCCASION a obtempéré à cette mise en demeure, et a entièrement libéré le terrain sur lequel elle exerçait son activité ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier répare le préjudice correspondant aux pertes d'exploitation subies entre novembre 2005 et juin 2006 ainsi qu'à la perte définitive de son fonds de commerce, qu'elle estime consécutives à l'opération de travaux publics en cause ; Considérant que la SARL CERDAN OCCASION invoque un double préjudice, correspondant d'une part à des pertes d'exploitation subies entre novembre 2005 et juillet 2006, et, d'autre perte, à la perte alléguée de son fonds de commerce ; que, toutefois, ces préjudices à les supposer établis, sont consécutifs à sa cessation d'activité sur la parcelle prise à bail auprès de la SCI Les Cyprès, et à la nécessité dans laquelle la société appelante s'est trouvée de libérer entièrement les lieux ; que cette nécessité ne trouve pas son origine dans le déroulement des travaux en cause, qui n'ont débuté qu'en novembre 2005 et dont l'emprise ne portait que sur la parcelle cadastrée CP 170, correspondant à la bande de terrain bordant l'avenue de l'industrie ; qu'elle ne résulte pas des opérations d'expropriation portant sur ladite parcelle, la cession amiable n'étant d'ailleurs intervenue que le 27 septembre 2006 ; que cette nécessité résulte au contraire directement du congé qui a été donné à la SARL CERDAN OCCASION le 12 avril 2005, par sa bailleresse, la SCI Les Cyprès, et qui, portant sur l'ensemble de la parcelle autrefois cadastrée CP 1, prise à bail en 1998, lui imposait de libérer les lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les préjudices invoqués ne trouvant pas directement leur origine dans l'opération d'expropriation, l'exception d'incompétence invoquée en défense doit être écartée ; que s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des demandes indemnitaires liées aux conséquences du congé donné à la SARL CERDAN OCCASION par la SCI Les Cyprés, le juge administratif est cependant compétent pour écarter les conclusions indemnitaires de la SARL CERDAN dirigées à tort contre la communauté d'agglomération de Montpellier, dès lors que les préjudices dont se plaint cette société ne trouvent pas leur origine dans l'opération de travaux publics en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CERDAN OCCASION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Montpellier une quelconque somme au titre des frais exposés par la SARL CERDAN OCCASION et non compris dans les dépens, y compris les frais de constat invoqués ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière société à verser, au même titre, la somme de 1 500 euros à la Communauté d'agglomération de Montpellier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CERDAN OCCASION est rejetée. Article 2 : La SARL CERDAN OCCASION versera à la Communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CERDAN OCCASION et à la Communauté d'agglomération de Montpellier. '' '' '' '' N° 09MA00806 17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.

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