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09MA01174

CETATEXT000025040801 J6_L_2011_12_000000901174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA01174, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01174 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Michel B et Mme Claude épouse B demeurant ..., par Me Elbaz ; M. B et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604690 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fréjus autorisant l'exécution de travaux d'installation de glissières de sécurité le long de la route départementale 34 à hauteur de leur propriété qui leur a été notifiée le 7 juillet 2006 ; 2°) d'annuler ladite décision municipale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. B et Mme relèvent appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Fréjus en date du 7 juillet 2006 autorisant l'exécution de travaux d'installation de glissières de sécurité le long de la route départementale RD 34 à hauteur de leur propriété agricole ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'une commune de mener une procédure de concertation préalablement à l'édiction d'une mesure de police de la circulation ; que, d'autre part, à supposer même que la décision du 7 juillet 2006 en litige a été notifiée irrégulièrement aux intéressés, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (....) ; qu'aux termes de l'article 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ; qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation ; qu'il résulte des mêmes dispositions précitées que le maire d'une commune peut, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune si ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pose de glissières de sécurité en structure métallique le long de la route départementale 34 destinée à assurer la sécurité des usagers de la voie publique départementale sur le territoire de la commune de Fréjus n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier l'assiette de la route départementale ; que, toutefois, les services départementaux du conseil général du Var ont été consultés par le maire de la commune de Fréjus par courrier du 31 mai 2006 dès lors que le projet d'installation du dispositif de sécurité concernait une route départementale hors l'agglomération ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services départementaux ont émis le 14 juin 2006 un avis favorable à l'installation de ce dispositif le long de la route départementale contribuant à améliorer la sécurité en protégeant les usagers contre les dangers que représentent des supports aériens ou des fossés profonds ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B et Mme dispose d'un accès nord et d'un accès sud-ouest situés sur la RD 34 ; qu'il est constant que l'installation du dispositif de protection litigieuse, décidée par le maire de la commune de Fréjus après accord des services départementaux, a pour conséquence d'interdire aux appelants d'accéder à leur propriété par le côté sud-ouest ; que M. B et Mme n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent et notamment pas par les procès-verbaux de constats d'huissier dressés les 10 juillet 2006, 25 septembre 2006 et 23 mai 2007, qui n'apportent aucune précision sur les dimensions ou sur les caractéristiques de l'entrée située au nord de leur propriété, que ce second accès ne leur permettrait pas de poursuivre l'exploitation de leur fond agricole dans des conditions normales ; que les articles de journaux parus dans le quotidien Var Matin les 12 et 14 juillet 2006 ne permettent d'établir ni le caractère non carrossable de l'accès nord, ni son caractère impraticable dès lors qu'ils se limitent à rapporter les dires de M. B ; qu'en outre, si les services de la police municipale ont constaté le 8 août 2006 que l'entrée située au nord de la propriété de M. B était inaccessible, ce rapport de police a, par ailleurs, indiqué que les gros blocs de pierres obstruant l'accès nord avaient été posés par l'intéressé lui-même ; que, dans ces conditions et dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle génère, pour les appelants, une gêne excessive pour l'accès à leur propriété ou entraîne des risques particuliers pour la sécurité publique ou même pour la commodité de la circulation publique, la décision critiquée du maire de la commune de Fréjus, prise dans l'intérêt général et dans un but de sécurité routière, n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est établi par aucune pièce du dossier ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoqués ni le classement d'une partie de leur propriété en espaces boisés classés par le plan local d'urbanisme par la commune, ni la circonstance qu'ils ont toujours bénéficié d'un accès au nord de leur propriété à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation d'une décision municipale de police de la circulation prise dans l'intérêt général et dans un but de sécurité routière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B, à Mme Claude et à la commune de Fréjus. '' '' '' '' 4 N° 09MA01174 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.

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