CETATEXT000025040803 J6_L_2011_12_000000901236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/12/2011, 09MA01236, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01236 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER BRUNEL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. et Mme Juan A, demeurant ..., Espagne, par Me Brunel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0604600 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, qui leur sont réclamées au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 en ce qu'elles procèdent de l'imposition des bénéfices retirés de leur activité illicite de vente de produits stupéfiants ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants soutiennent qu'en dégrevant le 1er octobre 2004 les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de 1996 et 1997, l'administration a reconnu qu'ils n'avaient exercé aucune activité commerciale et que, n'ayant pas exercé une telle activité, ils ne pouvaient être assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux ; que sur le fond, l'administration ayant indiqué que l'absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée constituait un profit à réintégrer dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu, puis ayant dégrevé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, les sommes ainsi dégrevées ne peuvent plus constituer des bénéfices industriels et commerciaux ni être qualifiées comme tels ; Considérant que si les requérants estiment que le jugement n'a pas répondu à leur moyen, il ressort de la lecture de celui-ci qu'il indique que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d'un arrêt de la cour de justice des communautés européennes rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour contester valablement la procédure suivie en matière d'impôt sur le revenu ; que le jugement rappelle ensuite que le trafic de produits stupéfiants constitue l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et spécifie à nouveau que la jurisprudence relative à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de contester l'impôt sur le revenu ; que les premiers juges ont ainsi nettement différencié les fondements juridiques permettant de taxer une activité soit à la taxe sur la valeur ajoutée soit à l'impôt sur le revenu, et ont répondu au moyen présenté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les requérants soutiennent que l'administration a écrit à M. ou Mme A à la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone sans notifier les actes à Mme A et en retenant une adresse à Lunel qu'elle savait fausse suite à la réponse de l'administration fiscale espagnole le 16 octobre 2001 indiquant que les époux A possédaient des biens en Espagne ; que toutefois, les actes de la procédure, avis de vérification et notification de redressements, ont été expédiés d'abord à Lunel d'où ils sont revenus avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , puis à la maison d'arrêt ; qu'ils n'avaient pas à être notifiés séparément à Mme A dès lors qu'en application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, les actes de procédure adressés à l'un des époux sont opposables à l'autre, quel que soit le régime matrimonial ; que l'administration n'a pas retenu sciemment une fausse adresse dès lors qu'elle est tenue d'adresser les plis à la dernière adresse connue, en l'espèce celle de Lunel, Mme A n'ayant pas pris le soin d'aviser les services d'une nouvelle adresse comme tout contribuable y est tenu en cas de changement de domicile ; qu'au vu de l'expédition infructueuse des plis, le service n'a pas arrêté la procédure mais les a adressés à la maison d'arrêt, où a été reçue par M. A la notification de redressements du 6 octobre 1999 ainsi que les avis d'imposition du 30 juin 2000, libellés, selon l'administration non démentie, au nom de M. ou Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les actes concourant à la procédure d'imposition doit être écarté ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 256, R. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales, applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'encontre de l'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait entamer une procédure visant à imposer à l'impôt sur le revenu les profits tirés de leur activité de vente de stupéfiants, dont la réalité a été établie par le juge pénal dans son jugement du 16 juin 1998 confirmé en appel, au motif que la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, qui s'impose au juge administratif en tant que norme de droit supérieure au droit national, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, a reconnu que la vente de produits stupéfiants ne fait pas partie d'un circuit économique taxable ; que toutefois, les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont indépendantes de celles applicables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'une activité commerciale peut être imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tout en étant exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, ce dernier impôt privilégiant la notion de circuit économique qui implique plusieurs acteurs en amont et en aval, un tel circuit ne pouvant être appréhendé lorsque l'activité consiste en l'achat-revente de produits illicites, alors que les bénéfices industriels et commerciaux ne visent à atteindre la matière taxable qu'une seule fois, dans les mains de celui qui réalise les profits ; Considérant qu'en l'espèce, le fondement juridique du rappel est constitué par l'article 34 du code qui précise que Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; Considérant que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'induit pas la décharge des rappels d'impôt sur le revenu, hormis celui visant le profit sur le Trésor que constituait en l'espèce le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été ensuite abandonné, dès lors que les fondements juridiques sont différents et que la détermination du bénéfice imposable a été faite de manière autonome par rapport au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il ressort des termes de la notification du 24 août 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Juan A, au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat et à la direction générale des finances publiques Languedoc Roussillon. '' '' '' '' N° 09MA01236 2 fn 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.