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09MA01258

CETATEXT000025040805 J6_L_2011_12_000000901258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA01258, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01258 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT MARTINEZ Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 avril 2009, régularisée par original le 9 avril 2009, présentée pour Mme Antoinette A demeurant ... par Me Martinez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405962 en date du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 30 décembre 2000 ; 2°) de condamner la commune de Cannes à réparer les conséquences dommageables de la chute intervenue le 30 décembre 2000, de désigner un expert aux fins de déterminer son entier préjudice et de lui allouer une somme de 10 000 euros à titre provisionnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à réparer les préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 30 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de 64 ans, est tombée le 30 décembre 2000 en fin de matinée au niveau de l'entrée de la rue Miséricorde à Nice ; qu'il est constant qu'elle a été prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours à 13 heures 30 et qu'elle a été transférée au centre hospitalier de Cannes en raison d'un traumatisme à l'épaule gauche consécutif à cette chute ; que Mme A soutient être tombée en raison d' un revêtement très inégal de la chaussée ; Considérant, toutefois, que ni la circonstance que le conseil municipal de Nice a décidé le 3 avril 2006 de poursuivre la rénovation des chaussées sur tout le territoire de la commune et le 15 mai 2006 admis le caractère dégradé de la chaussée pouvant causer de sérieux problèmes de sécurité , ni l'attestation non datée, ni même l'attestation datée du 2 juin 2009 rédigées par un commerçant de la rue Miséricorde selon lesquelles ce dernier aurait signalé à plusieurs reprises, sans au demeurant préciser les dates de ces signalements, l'instabilité des pavés aux services municipaux ne permettent, en l'absence d'autres éléments, d'imputer le dommage de Mme A survenu le 30 décembre 2000 à un éventuel défaut d'entretien de l'ouvrage public ; qu'à supposer même que la chute dont Mme A a été victime ait été provoquée par une déformation de la chaussée du fait de la disjonction des pavés à l'endroit de l'accident, en l'espèce à l'entrée de la rue Miséricorde selon les deux attestations rédigées par un même témoin plus de quatorze mois, pour la première, et trois ans, pour la seconde, après les faits, il résulte cependant de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier, que cet obstacle, parfaitement visible en plein jour, n'excédait pas par sa nature ou son importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, la commune de Cannes doit être regardée comme établissant l'entretien normal de la voie sur laquelle Mme A a chuté dans la matinée du 30 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette A, à la commune de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 09MA01258 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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