CETATEXT000025040809 J6_L_2011_12_000000901375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 09MA01375, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01375 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE MAUREL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702890, 0704826 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont assignées au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Maurel pour M. A ; Considérant que le requérant exploitait à Narbonne Plage de mars à octobre un commerce de vente à emporter et à consommer sur place de sandwiches, crêpes et boissons, et se livrait à la vente ambulante, notamment sur les marchés, durant la période hivernale ; qu'il relevait à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service des impôts a écarté la comptabilité de l'entreprise comme dépourvue de valeur probante et a reconstitué le chiffre d'affaires ; qu'il en est résulté des redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, notifiés le 20 décembre 2005 pour l'année 2002 puis le 18 septembre 2006 pour les années 2003 et 2004, selon la procédure de redressement contradictoire et sans saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que la procédure de vérification est irrégulière dès lors que le contrôle a duré plus de trois mois ainsi qu'en témoignent les termes de la proposition de rectification afférente à l'année 2002 et une lettre du 28 juin 2006, et qu'il aurait été privé de tout débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de M. A a commencé le 27 septembre 2005, fixant ainsi, en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, au 26 décembre suivant le terme du délai légal, dont il est constant qu'il devait être de trois mois ; que la première proposition de rectification du 20 décembre 2005 visait l'année 2002 et qu'aucun redressement supplémentaire à cette proposition n'a ensuite été mis en recouvrement ; que la vérification respectait ainsi le délai légal pour ladite année ; Considérant que les années 2003 et 2004 ont donné lieu à une seconde proposition de rectification du 18 septembre 2006, mentionnant expressément la clôture du contrôle sur place au 22 décembre 2005 ; que ce document motivait la reconstitution des recettes de ces deux années par les constatations opérées postérieurement à cette date à l'occasion de l'examen approfondi de situation fiscale personnelle de Mme B, concubine de l'exploitant, sur les relevés bancaires de cette dernière et portées à la connaissance de M. A par une lettre du 28 juin 2006, et chiffrait les recettes annuelles de cette période par addition des crédits bancaires professionnels de M. C et des crédits bancaires de Mme B ; Considérant que la consultation des relevés bancaires d'un tiers, obtenus grâce à l'exercice du droit de communication de l'administration, qui ne constituent pas des pièces comptables de M. A, dès lors que les mouvements bancaires du compte personnel de Mme B ne sont pas retranscrits dans les écritures comptables de M. A, ni même des pièces justificatives de sa comptabilité, faite sans retour dans l'entreprise et sans nouvelle consultation des documents comptables de M. A, ne caractérise pas la poursuite de la vérification au-delà du 22 décembre 2005, fin des investigations ; Considérant que seules les pièces comptables de l'entreprise vérifiée détenues par un tiers et consultées par l'administration dans le cadre de son droit de communication doivent faire l'objet d'un débat oral et contradictoire ; que tel n'étant pas le cas des relevés bancaires de Mme B, lesdites pièces n'avaient pas à être soumises à débat ; qu'au demeurant, le service affirme sans être contredit que M. A avait été interrogé dès les entrevues des 1er et 22 décembre 2005 sur les sommes importantes créditées sur le compte de Mme B, dont la situation fiscale était examinée concomitamment, et ajoute que M. A a toujours coupé court à toute tentative de débat sur ce point précis en alléguant l'absence de tout lien avec cette personne ; qu'ainsi, la lettre du 28 juin 2006 ayant pour but, face à l'impossibilité de dialogue, de l'informer de l'intention du service de les ajouter à ses recettes professionnelles ; Considérant qu'il vient d'être jugé que les crédits bancaires de Mme B, c'est-à-dire les modalités de la nouvelle méthode de reconstitution des recettes, étaient en discussion dès les entrevues de décembre 2005, mais ont dû être mises par écrit en juin 2006, avant l'envoi de la deuxième notification de redressements, en raison du refus de discussion de M. A ; qu'ainsi au moins deux entrevues se sont tenues, permettant l'instauration d'un débat durant la période vérifiée ; Considérant qu'il suit de là que le requérant n'établit pas que la vérification de comptabilité aurait duré plus de trois mois, ni qu'il aurait été privé de débat ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que M. A soutient que les redressements ne sont pas fondés pour les années 2003 et 2004 dès lors qu'ils s'appuient sur les relevés bancaires de sa concubine et que le service, à laquelle il est constant qu'incombe la charge de la preuve, n'a pas démontré qu'il y aurait confusion des deux patrimoines ; Considérant toutefois que le directeur des services fiscaux démontre utilement, alors que la comptabilité de l'entreprise a été rejetée sans que ce rejet soit contesté, que Mme B, concubine du contribuable, mère de l'enfant de ce dernier, qui intervenait dans la gestion de l'entreprise et ne disposait d'aucun revenu déclaré, avait remis sur son compte bancaire des chèques dont les bordereaux de remise mentionnaient les numéros de téléphone personnel et professionnel de l'exploitant ; que le couple avait en outre financé en commun la location avec option d'achat du véhicule utilisé par Mme B ; que la confusion des patrimoines est ainsi démontrée par des circonstances précises et concordantes, et autorise le rattachement des revenus perçus par Mme B aux recettes de l'entreprise de M. A ; Considérant que le requérant soutient enfin que les redressements d'impôt sur le revenu sont exagérés dès lors que l'administration impose des ventes sans déduire les achats correspondants ; Considérant qu'en cas de reconstitution forfaitaire du chiffre d'affaires en l'absence ou après rejet de la comptabilité, l'administration ne peut, sans vicier le principe même de sa méthode, écarter des charges les achats à partir desquels elle reconstitue le montant des ventes ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'examen des documents comptables et des relevés bancaires de Mme B n'a révélé aucun règlement correspondant à des achats de marchandises en rapport avec l'exploitation ; qu'ainsi ceux-ci n'ont pu être réglés qu'avec les recettes occultes, qui par ailleurs auraient dû être retenues pour fixer le chiffre d'affaires redressé ; que par suite, les achats non déduits se compensent avec les recettes non redressées ; qu'en outre, les recettes reconstituées sont sensiblement identiques pour les trois années vérifiées, de sorte que chacune des deux méthodes différentes utilisées, dont la première n'a pas été critiquée, est régulière ; que le moyen tiré d'une exagération de la reconstitution des bénéfices imposables ou du caractère sommaire de la méthode utilisée pour 2003 et 2004 doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01375 4 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
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