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09MA01624

CETATEXT000025040818 J6_L_2011_12_000000901624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 09MA01624, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01624 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE GROUPE STRATHEMIS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par Me Luciani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606702 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'examen de situation fiscale personnelle engagé au titre des années 1999 à 2001 à l'encontre de M. A, associé et gérant des sociétés Paca Réalisations, Batirénovation et Omniservices sises à Toulon et Hyères, a permis de révéler l'existence de revenus non déclarés dans la catégorie des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en ont résulté au titre de 2000 et 2001 ; que M. A relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande visant à la contestation du bien-fondé des rappels d'impôt en matière des seuls revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que la notification de redressements du 28 avril 2003 visant les années 2000 et 2001 est revenue au service avec la mention non réclamé ; que faute pour M. A d'y avoir répondu dans le délai légal de trente jours, il est réputé avoir tacitement accepté les redressements ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des rappels, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre dans la notification ; Considérant que le vérificateur a regardé comme des revenus distribués au sens de l'article 111

  1. a)du code général des impôts, qui dispose : Sont notamment considérés comme revenus distribués : sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titres d'avances, de prêts d'acomptes... , des sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais et provenant des comptes bancaires des trois sociétés susvisées, pour des montants de 224 800 F en 2000 et 385 000 F en 2001, ainsi que des retraits d'espèces observés sur les comptes bancaires desdites sociétés, à hauteur de 64 000 F et 56 000 F ; que l'étude des mouvements espèces sur les comptes bancaires personnels de M. A a révélé que les versements sur ces comptes étaient supérieurs aux retraits, de sorte que ces constatations, jointes à la position créditrice des balances de trésorerie, a permis au service d'affirmer que ce sont les retraits d'espèces dans les sociétés qui ont financé les emplois d'espèces de M. A, et que lesdits retraits avaient été effectués par lui et non un autre associé ; qu'enfin, a été imposé un montant de 128 000 F correspondant au remboursement par la société Batirénovation à Mme B, mère du requérant, d'une somme que cette dernière a qualifiée de prêt familial consenti à son fils car viré sur le compte personnel au Crédit Lyonnais de M. A ; Considérant que l'ensemble des sommes de 224 800 + 64 000 + 128 000 = 416 800 F a été rattaché au revenu imposable de l'année 2000, et l'ensemble des sommes de 385 000 + 56 000 = 441 000 F au revenu de l'année 2001 ; Considérant qu'au titre des crédits bancaires, M. A soutient que l'article 111
  2. a)du code général des impôts, qui n'instaure qu'une présomption pouvant être combattue, ne peut toucher que la variation de ses comptes courants débiteurs dans les deux sociétés dont il est associé gérant, à savoir, selon les bilans fournis, les sommes de 213 420 euros pour 2000 et 57 313 euros pour 2001, et non l'ensemble des virements effectués par les sociétés sur ses comptes bancaires personnels, dont l'administration n'a pas prouvé la mise à sa disposition ; que, toutefois, l'inscription des crédits en cause sur son compte bancaire personnel vaut appropriation par lui ; que le fait de disposer d'un compte courant n'empêche pas de bénéficier d'avances de provenance différente ; que la détermination de la provenance des crédits litigieux ne sert qu'à qualifier la catégorie d'imposition desdits crédits ; qu'en l'espèce, la provenance des sommes a pu être tracée, d'une part, à partir de l'examen des comptes bancaires des sociétés, que le service avait à disposition dès lors qu'il effectuait leur vérification de comptabilité simultanément, d'autre part, par l'exercice du droit de communication ; qu'à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle, le service ne s'attache qu'aux crédits bancaires découverts sur les comptes personnels, et les relie à leur origine (les sociétés en l'espèce) lorsqu'il dispose de justificatifs pertinents ; que les comptes courants débiteurs ne sont examinés que dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés où ils sont ouverts ; que les crédits en litige sont soit des revenus distribués, soit des revenus d'origine indéterminée, à la mesure des justificatifs apportés par le contribuable, mais ne peuvent être confondus car issus de procédures de vérification différentes ; qu'en l'espèce le service a engagé un examen de situation fiscale personnelle et a donc contrôlé les comptes personnels en cherchant l'origine des crédits relevés, qui s'est avéré provenir des mouvements sur les comptes courants que le contribuable détenait dans les sociétés qu'il dirige ; que, par suite, M. A, ne peut soutenir que le rappel devrait se limiter aux variations de ses comptes courants et ne justifie pas ne pas avoir appréhendé les crédits bancaires en cause ; Considérant qu'au titre des retraits d'espèces, M. A soutient que le service ne démontre pas qu'il aurait personnellement appréhendé les retraits d'espèces constatés sur les comptes bancaires des sociétés, alors qu'il n'est ni le seul associé, ni le gérant de droit des différentes sociétés ; que, toutefois, lesdits retraits ont été observés lors de l'examen des comptes bancaires des sociétés, obtenus grâce au droit de communication, et ont été attribués à M. A au motif que ses versements d'espèces sur son compte personnel dépassaient ses retraits, les versements étant excédentaires au vu de ses emplois, ainsi que l'explique le vérificateur dans sa notification de redressements ; que M. A ne peut, au vu de ces explications, soutenir que l'administration n'aurait pas justifié que les sommes en question auraient été appréhendées par lui-même et non par un autre associé ; que, d'ailleurs, M. A ne cite aucun associé susceptible de s'être approprié lesdites sommes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, concernant le rappel de 128 000 F, que Mme B, mère de M. A, a confirmé avoir consenti en 2000 un prêt familial à son fils, viré sur son compte personnel au Crédit Lyonnais, puis que ce prêt avait été remboursé à elle-même par la société ; que l'administration n'est pas fondée à imposer ladite somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. A ; que si le prêt a été consenti à la société qui l'a ensuite remboursé, M. A n'en a pas bénéficié et ne peut être imposable sur cette somme ; que si le prêt a bénéficié à M. A, la somme n'est pas davantage imposable entre ses mains car le prêt est consenti dans le cadre familial, ce que l'administration ne dément pas ; qu'il y a lieu de décharger M. A de l'impôt sur le revenu relatif au revenu regardé comme distribué de 128 000 F pour l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 128 000 F. Article 2 : M. A est déchargé de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférents à la réduction de base visée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Toulon en date du 12 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01624 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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