CETATEXT000025040822 J6_L_2011_12_000000901898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 09MA01898, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01898 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALLE & ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 2 juin 2009, présentée pour la SARL INDIGO, dont le siège est 14 rue de la Marbrerie à Vendargues
(34740), représentée par son gérant en exercice, M. Christian Gaches, par Me Alle ; La SARL INDIGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604699 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt qui lui sont assignées au titre des exercices 1999 à 2001, ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL INDIGO relève appel du jugement du 11 mars 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, en ce qu'ils procèdent de la remise en cause par le service, au cours de la vérification dont sa comptabilité a fait l'objet au titre de son activité de peinture, ravalement et maçonnerie, du caractère déductible des factures établies par des sous-traitants ; Considérant que par décision en date du 7 novembre 2006 l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 73 677 euros, de l'ensemble des trois amendes afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur les avis de mise en recouvrement n° 5042 et 5043 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL INDIGO avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INDIGO a sollicité et obtenu, le 17 novembre 2003, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur faisant suite à la notification des rehaussements proposés par l'administration et la réponse apportée à ses observations ; que si, par lettre en date du 2 juin 2004, le conseil de la SARL INDIGO a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, selon ses propres termes, dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire avec l'interlocuteur départemental, la circonstance que l'administration n'a pas jugé utile une seconde rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur au motif que tous les points susceptibles d'être discutés avec lui avaient déjà été évoqués lors de la rencontre du 17 novembre 2003, n'a privé la contribuable d'aucune des garanties prévues par la charte, dès lors que les rehaussements n'ont pas été modifiés entre le 17 novembre 2003 et la date du 13 septembre 2004 à laquelle elle a rencontré l'interlocuteur départemental ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut soutenir avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise et qu'elle ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que si elle indique que compte tenu de la brièveté de l'entretien de clôture du 17 décembre 2002 et de la remise simultanée en mains propres de la notification de redressements, elle a été privée d'un entretien de synthèse sérieux , il est rappelé qu'outre les premier et dernier entretiens, le vérificateur s'est rendu dans l'entreprise à neuf reprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration l'aurait privée de la faculté d'avoir un débat oral et contradictoire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL INDIGO conteste l'insuffisante motivation des réponses de l'administration aux observations qu'elle a formulées à l'encontre des redressements notifiés, en soutenant que le service se borne à invoquer les chèques encaissés par des tiers, occultant l'ensemble des pièces justificatives apportées par la SARL ; qu'il résulte de l'instruction que les observations de la société suite aux notifications de redressements n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que celles-ci n'ont été produites que devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis jointes à la requête présentée en 2006 devant le tribunal administratif ; que l'administration ne pouvait ainsi y répondre dès ses lettres modèle 3926 du 30 juin 2003, mais les a analysées, pour les rejeter, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif le 10 novembre 2006 ; que ses lettres modèle 3926 comportent en pages 2 à 7 et 12 à 15 des réponses circonstanciées aux observations de la société ; Considérant, en dernier lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, le 30 juin 2003, dans ses réponses aux observations de la SARL INDIGO, l'administration lui a communiqué les copies des documents qu'elle détenait et qui étaient expressément mentionnés dans les notifications de redressements, à savoir les copies recto-verso des chèques obtenus des établissements bancaires auprès desquels avait été exercé le droit de communication, ainsi que les copies des recto des chèques fournis par la société INDIGO et les copies des chèques obtenus par la Sté INDIGO elle-même auprès des banques ; que si la SARL INDIGO allègue que certaines photocopies étaient illisibles, l'administration lui a indiqué par courrier du 16 octobre 2003 que ces photocopies n'étaient pas améliorables et invitait la société à venir les consulter dans ses services, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de lui communiquer les documents ayant servi à fonder les redressements litigieux manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de moyen visant le bien-fondé de l'imposition, que la SARL INDIGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL INDIGO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL INDIGO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INDIGO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01898 4 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.