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09MA01934

CETATEXT000025040825 J6_L_2011_12_000000901934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/12/2011, 09MA01934, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01934 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME (ARPEA), dont le siège est Le Corry à Ferran

(11240), par Me Motte ; L'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME (ARPEA) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701740 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de février 2004 à fin avril 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME relève appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel a été rejetée sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 2004 au 30 avril 2005, à raison des prestations dispensées dans le cadre de son activité d'hébergement et de prise en charge d'enfants autistes, qu'elle a été autorisée à pratiquer par délibération de la Commission permanente du Conseil Général de l'Aude en date du 27 décembre 1999 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME invoque les dispositions de l'article 13-1
  1. h)de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, devenu l'article 132-1-h de la directive 2006/112/CEE du 26 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, qui disposent que les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné sont exonérées de TVA ; qu'elle soutient que le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, doit écarter la loi nationale en ce qu'elle ne comporte pas l'exonération prévue en faveur des services relatifs à la protection de l'enfance ; Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du traité de Rome du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres quant au résultat à atteindre ; que pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne ; Considérant qu'aux termes du A de l'article 13 de la 6ème directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...)
  2. h)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné ; Considérant que si ces dispositions imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations, elles laissent à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, la faculté de prévoir un système permettant de reconnaître ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics et garantissant qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 de la 6ème directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. 1°
  3. a)Les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : les opérations d'hébergement et de restauration ; (...)
  4. b)Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ; que ces dispositions, exonérant les associations qui poursuivent un but social ou philanthropique à la condition que leur gestion présente un caractère désintéressé, ont été prises par l'Etat français dans le souci de fixer les critères évitant des différences de traitement et d'assurer par suite les objectifs de la 6ème directive ; Considérant qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts qui prévoient l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les services rendus par des organismes agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée sont compatibles avec les objectifs de la 6ème directive qui proscrivent les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée qui seraient susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; Considérant que la requérante, qui soutenait en première instance que ses prix de journée étaient inférieurs à ceux pratiqués par d'autres associations du département et qu'aucune autre entreprise commerciale n'apportait ce type de services, consistant en l'hébergement et la restauration d'enfants autistes ainsi qu'en l'assistance, les activités et les animations quotidiennes associées, abandonne ce moyen en appel ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le caractère désintéressé de sa gestion ou sur l'homologation de ses tarifs ; Considérant que l'assujettissement à la TVA de la requérante ayant été confirmé par le jugement au motif de l'absence de caractère désintéressé, non contesté en appel, et au motif de la compatibilité de l'article 261 du CGI avec le droit européen, confirmée en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen soulevé en appel visant la possibilité d'émettre des factures rectificatives, celle-ci n'étant réservée qu'aux activités effectivement exonérées ayant facturé la TVA par erreur ; que, par suite, l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ne saurait obtenir la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01934 2 fn 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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