CETATEXT000025040829 J6_L_2011_12_000000902310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02310, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02310 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT AUDOUIN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu I) la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, sous le n° 09MA02310 présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Place de l'Hôtel de Ville à Frontignan
(34110)par Me Audouin ; la COMMUNE DE FRONTIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702853 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme la somme totale de 18 593,80 euros en réparation du préjudice résultant des inondations répétées affectant sa propriété ; 2°) de rejeter la demande de Mme ; 3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 09MA02237 le 29 juin 2009, présentée pour Mme Annie , demeurant ... par le cabinet d'avocats Durand et Andreani ; Mme demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702853 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Frontignan à lui verser la somme totale de 18 593,80 euros en réparation du préjudice subi par des inondations répétées affectant sa propriété ; 2°) de condamner la commune de Frontignan à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 317,56 euros de frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2011, prise en application de l'article R 613-4 du code de justice administrative, ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Toumi substituant Me Audouin pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN et celles de Me Durand pour Mme ; Considérant qu'à la suite de fortes pluies, le rez-de-chaussée de la maison appartenant à Mme a subi des inondations répétées entre 2001 et 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE FRONTIGNAN à verser à Mme la somme totale de 18 593,80 euros en réparation du préjudice résultant de ces inondations ; que la COMMUNE DE FRONTIGNAN relève appel de ce jugement qui l'a déclarée responsable de ce préjudice et qui l'a condamnée à le réparer ; que Mme en demande la réformation en tant que le tribunal a limité la condamnation de la commune à la somme de 18 593,80 euros ; Considérant que les requêtes n° 09MA02310 et n° 09MA02237 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées devant les juges de première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il a pas été statué sur la demande ; qu'en l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2008, Mme a précisé qu'elle sollicitait la somme de 17 303 euros et une autre somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance en réparation des préjudices subis ; qu'en outre, s'agissant d'un dommage de travaux publics, aucun délai de recours contentieux n'est opposable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FRONTIGNAN, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la demande de Mme était recevable ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert du 27 février 2003, désigné par jugement avant dire droit du 14 novembre 2002, et ainsi d'ailleurs qu'il a été déjà décidé par jugement, devenu définitif, du 17 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier, que les désordres affectant la maison appartenant à Mme Annie , sise dans une cuvette déjà très urbanisée, et qui reçoit les eaux de ruissellement du massif de la Gardiole, trouvent leur seule origine dans l'insuffisance du réseau communal d'écoulement des eaux pluviales ; que, dès lors, Mme , nonobstant le fait qu'elle soit également usager du réseau d'évacuation des eaux, a, relativement aux dommages dont s'agit, la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage public ; que ces dommages présentent un caractère anormal et spécial ; qu'il suit de là, que la responsabilité de la collectivité publique peut être engagée sans faute ; que, par suite, la COMMUNE DE FRONTIGNAN ne peut utilement soutenir, pour dégager sa responsabilité, qu'elle entretient régulièrement son réseau ; que la commune, qui ne conteste pas être seule responsable de la conception, de la réalisation et de l'entretien de son réseau pluvial, ne peut demander un partage de responsabilité avec l'Etat au motif que les désordres litigieux trouveraient leur origine dans les aménagements de la route nationale 112, dès lors et en tout état de cause que le fait du tiers n'est pas exonératoire en cas de mise en jeu de la responsabilité sans faute ; que la commune, qui ne soutient pas que la propriété de Mme aurait été inondée préalablement à son acquisition en décembre 1999 par cette dernière, ne peut demander à être partiellement exonérée de sa responsabilité, pour faute de la victime, au motif que cette dernière aurait su lors de cet achat que la construction était exposée à un risque d'inondation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; Sur le préjudice : Considérant que Mme conteste le montant des réparations qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre de certains chefs de préjudice ; Considérant que Mme ne saurait invoquer un préjudice de jouissance en dehors de toute occupation effective de son bien ; qu'elle ne précise pas la période de l'année pendant laquelle elle occupe effectivement l'appartement de type 2 situé au rez-de-chaussée inondé de son immeuble ; qu'elle n'apporte pas la preuve que ce dernier aurait fait ou aurait pu faire l'objet d'une location saisonnière ou annuelle ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice certain de jouissance, en dehors des périodes d'occupation pendant ses vacances ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; Considérant, en revanche, que les frais et dépens qu'a supporté une personne en raison d'une instance dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation, devant le juge, de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire du 27 février 2003 ordonnée dans l'instance 0300225, diligentée par Mme , a été utile pour déterminer la personne responsable du sinistre et a permis à la victime, dans la présente affaire, d'engager cette fois la responsabilité de la commune et non plus celle de l'Etat ; que, par suite, ces frais d'expertise auraient dû être compris, par les premiers juges, dans le préjudice total subi par Mme ; que, par suite, ces frais d'expertise, d'un montant de 1 317,56 euros, mis à la charge de Mme par le jugement du 17 juin 2005, doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE FRONTIGNAN ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à demander que le montant des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges soit porté à la somme de 19 911,36 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE FRONTIGNAN, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE FRONTIGNAN à verser à Mme une somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le montant des réparations mis à la charge de la COMMUNE DE FRONTIGNAN est porté à la somme de 19 911,36 euros. Article 2 : Le jugement du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN est rejetée. Article 4 : La COMMUNE DE FRONTIGNAN versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie et à la COMMUNE DE FRONTIGNAN. '' '' '' '' 5 N° 09MA02310 - 09MA02237 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.