CETATEXT000025040833 J6_L_2011_12_000000902361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02361, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02361 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT FOURRIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI VU THIA ______ Mme Massé-Degois Rapporteure ______ Mme Fedi Rapporteure publique ______ Audience du 5 décembre 2011 Lecture du 14 décembre 2011 ______ 54-07-01-04-01 54-08-01-01-03 Aide juridictionnelle totale Décision du 23 juin 2010 Rectification d'erreur matérielle Décision du 13 septembre 2001 nj RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Marseille (2ème Chambre) Vu la requête, le mémoire et les pièces, enregistrés les 6 et 27 juillet 2009 ainsi que le 30 juillet 2010, présentés pour Mme Ha A, élisant domicile au ..., par Me Fourrier, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901416 rendu le 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français et sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant ; 2°) d'annuler ledit arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1226 du 19 décembre 1991 ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Demersseman pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R. 811-13 du même code : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception du pli recommandé que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 17 juin 2009 ; que le délai d'un mois, rappelé dans la lettre de notification adressée tant à l'intéressée qu'à son conseil, prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti à Mme A pour faire appel dudit jugement qui expirait normalement le samedi 18 juillet 2009, s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 20 juillet 2009, en application des dispositions précitées ; Considérant que la requête datée du 2 juillet 2009 et postée le même jour, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, ne contient aucun exposé des moyens par lesquels Mme A entend contester le jugement dont elle fait appel ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration dudit délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide juridictionnelle présentées le 29 et 31 juillet 2009 par l'intéressée l'ont été après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'un mémoire dûment motivé daté du 15 juillet 2009, posté seulement le 22 juillet suivant ainsi qu'en atteste le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe, a été enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, la requête n'a pas été motivée dans les délais du recours contentieux et ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ha A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02361 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.