CETATEXT000025040843 J6_L_2011_12_000000902707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02707, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02707 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT ABM AVOCATS ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Claude A demeurant ..., par Me Bensa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606637 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice, de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et de la société Eiffage à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 à Nice ; 2°) de condamner la commune de Nice, la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, la société Eiffage ainsi que toute partie appelée en garantie à l'indemniser des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 12 octobre 2005 à hauteur de la somme de 41 165,16 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nice, de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, de la société Eiffage, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice, de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et de la société Eiffage à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 à Nice ; qu'il sollicite en appel la condamnation de la commune de Nice, de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, de la société Eiffage ainsi que de toute partie appelée en garantie à l'indemniser des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime le 12 octobre 2005 à hauteur de la somme de 41 165,16 euros ; Considérant que M. A soutient que la chute dont il a été victime le 12 octobre 2005 aux environs de 18 heures, alors qu'il empruntait des passages piétons pour traverser l'avenue Borriglione à Nice, serait due au mauvais état de la voie résultant de la réalisation de travaux liés au chantier du tramway ; Considérant que M. A a indiqué dans sa déclaration de sinistre qu'il a signée le 13 février 2006 que : Je traversais l'avenue Borriglione pour me rendre à la cave St Isidore coté gauche de l'avenue, l'artère était en pleins travaux pour le Tram avec des passages piétons. Mon pied gauche a glissé vers l'avant. Mon pied droit restant bien planté dans le sol, il a fait un demi-tour lors de ma chute (...) ; que l'intéressé verse, par ailleurs, au dossier un courrier daté du 5 juin 2006 adressé à la direction des affaires juridiques de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur dans lequel il mentionne que (...) le passage piéton était plein de trous et de bosses, sans aucune sécurisation avec la présence au bord du trottoir de gros tubes noirs, tubes rendus glissants par une pluie fine, un éclairage faible pour une fin de soirée, tube qui a provoqué ma chute (...) ; qu'enfin, M. A produit l'attestation d'un témoin de sa chute datée du 6 avril 2006 dont il ressort qu'il marchait entre les trous et les planches posées pour les piétons au milieu des travaux et qu'il l'a vu partir en avant comme bloqué par un obstacle ; que ce même commerçant a précisé ultérieurement que l'intéressé est tombé sur des tubes sombres rendus glissants par la pluie ; Considérant, d'une part, que dans sa déclaration de sinistre rédigée quatre mois après les faits en litige, M. A a justifié la chute dont il a été victime à 18 heures sur l'avenue Borriglione par un glissement de son pied gauche ; qu'il est constant qu'il n'a mentionné dans cette déclaration de sinistre ni la présence d'un quelconque obstacle sur la voie, ni même l'existence d'une déformation de la chaussée à l'origine de sa chute alors qu'il faisait encore jour à cette heure de la journée pluvieuse ; que, d'autre part, le témoignage rédigé six mois après les faits par le commerçant chez lequel il se rendait le jour de sa chute ne permet pas, à lui seul, d'établir les circonstances précises de l'accident dont a été victime M. A ; que, par ailleurs, si M. A évoque, la présence de trous et de bosses et de gros tubes noirs rendus glissants par une pluie fine sur la voie qu'il a empruntée pour traverser l'avenue Borriglione, il est constant que cette nouvelle version donnée huit mois après les faits en litige, diffère sensiblement de la précédente et ne se trouve corroborée que par la seconde attestation du même commerçant au demeurant non datée ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément au dossier, de nature à permettre la détermination du lieu précis de la chute de M. A et l'appréciation de la réalité des défectuosités de la voie, au demeurant invoquées pour la première fois huit mois après les faits, le lien de causalité entre le dommage que l'intéressé a subi et les travaux incriminés ne peut être tenu pour établi alors qu'il appartient à l'appelant de le faire ; que M. A ne saurait, en toute cause, être regardé comme démontrant que sa chute a été provoquée par les travaux du tramway et établissant un tel le lien de causalité en versant au dossier une coupure de presse d'un quotidien local datée du 29 avril 2006 selon laquelle les travaux liés au chantier du tramway de Nice seraient à l'origine de quatre-vingt dix blessés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, de la société Eiffage, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice, par la société Eiffage TP et par la société Thales développement et coopération au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice, par les sociétés Eiffage TP et Thales développement et coopération sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la commune de Nice, à la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, à la société Eiffage TP, à la société Thalès développement et coopération et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02707 2 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.