CETATEXT000025040845 J6_L_2011_12_000000902816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA02816, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02816 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT DURAND Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Khalid A, élisant domicile ... par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902025 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en application de l'article L.511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant en deuxième lieu que M. A est entré en France en mai 2005 ; qu'il a épousé le 12 novembre 2005 une ressortissante française et a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français, valables, pour la dernière, jusqu'au 30 décembre 2008 ; que, par la décision litigieuse du 1er avril 2009, le préfet a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose dans sa rédaction applicable : La carte de résident peut être accordée : (...)3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. , au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de gendarmerie diligentée le 24 février 2009 à la demande du préfet, avant la délivrance de la carte de résident susmentionnée, l'épouse du requérant a affirmé elle-même qu'elle avait entamé une procédure de divorce, lequel a été prononcé le 30 mars 2009, veille du jour de la décision litigieuse, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier ; que cette enquête révèle qu'à cette date, en l'absence notamment d'effets personnels du requérant au domicile du couple, la réalité de la vie commune n'était pas établie ; que les attestations du 9 avril 2009 de l'ex-épouse du requérant et celle du 11 juin 2009 de l'éducatrice spécialisée du service d'action éducative en milieu ouvert affirmant que M. A n'est venu chercher que le 1er avril 2009 ses affaires personnelles au domicile conjugal ne sont pas de nature à établir que la vie commune se serait poursuivie jusqu'à cette date ; que, dans ces conditions, le préfet a estimé à juste titre que les conditions prévues par l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies pour l'attribution du titre de séjour demandé sur ce fondement et a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A une carte de résident en qualité de conjoint de français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne peut se prévaloir d'une vie familiale avec son épouse ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'entré en France en 2005, à l'âge de 40 ans, il n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où vit sa mère ; que la circonstance qu'il occupe un emploi en qualité de technicien de surface sous contrat à durée indéterminée depuis l'année 2007 n'établit pas par elle-même qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions et dispositions précitées ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté da sa vie privée en France et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France notamment au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02816 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.