CETATEXT000025040847 J6_L_2011_12_000000903092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA03092, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03092 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour Mme Janique A, demeurant au ... par Me Esclapez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603504 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir la commune de La Londe-les-Maures déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 12 juillet 2003 ; 2°) de condamner la commune de La Londe-les-Maures à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l'ITT, la somme de 1 300 euros au titre de l'ITP, la somme de 5 000 euros au titre de l'IPP et la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées, soit une somme totale de 14 200 euros tous préjudices confondus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009 -14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public devant les juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par jugement du 9 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures à réparer les conséquences dommageable de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 12 juillet 2003 ; que, par requête enregistrée le 10 août 2009, Mme A relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de La Londe-les-Maures : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2003, Mme A a été victime d'une fracture parcellaire du tarso-métatarsien du pied gauche à la suite d'une chute sur le trottoir du boulevard Louis Bernard à La Londe-les-Maures, alors qu'elle se rendait au port en marchant pour participer à une excursion sur l'île de Porquerolles ; que, si la commune de La Londe-les-Maures n'apporte pas la preuve que le soulèvement du revêtement en goudron du trottoir sous l'action des racines d'un platane ait fait l'objet d'une signalisation, il ne résulte pas de l'instruction que la déformation du trottoir sur laquelle la requérante a trébuché ait dépassé cinq centimètres de hauteur et ait ainsi constitué un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer le long d'une voie publique plantée d'arbres ; qu'ainsi, la faute de la victime, qui a préféré marcher sur la partie du trottoir bordant les platanes plutôt que sur celle longeant la terrasse du restaurant dont le sol ne présentait pas d'irrégularités, est de nature à exonérer totalement la commune de La Londe-les-Maures qu'elle pourrait encourir à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir la commune de La Londe-les-Maures déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2003 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Londe-les-Maures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Londe-les-Maures dirigées à l'encontre de Mme A sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Londe-les-Maures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janique A et à la commune de La Londe-les-Maures. '' '' '' '' 3 N° 09MA3092 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.