CETATEXT000025040852 J6_L_2011_12_000000903602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA03602, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03602 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT LE PRADO M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 0903602, la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour Mme Virginie A, demeurant c/ ..., par Me Rivière ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801334 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au cours de son hospitalisation dans l'établissement au cours du mois de novembre 2001 ; et de condamner le centre hospitalier d'Avignon à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°), sous le n° 1004340, la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour Mme Virginie A, demeurant au ..., par Me Rivière ; Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1000923 du 18 octobre 2010 prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative par laquelle le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 septembre 2009, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'infection contractée lors de son hospitalisation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à réparer les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au mois de novembre 2001 aux motifs qu'elle était irrecevable en l'absence de décision liant le contentieux et que le lien de causalité entre l'infection et l'hospitalisation n'était pas établi ; que, par ordonnance du 18 octobre 2010 prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nîmes a déclaré irrecevable, comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 septembre 2009, la requête aux mêmes fins présentée par Mme A après avoir obtenu une décision liant le contentieux ; que, par requêtes enregistrées les 30 septembre 2009 et 3 décembre 2010, Mme A relève respectivement appel du jugement du 15 septembre 2009 et de l'ordonnance du 18 octobre 2010 ; Sur la jonction des procédures : Considérant que les procédures enregistrées sous le n° 09MA03602 et le n° 10MA04340 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur le jugement du 15 septembre 2009 : Considérant que, par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de Mme A tendant à voir le centre hospitalier d'Avignon condamné à réparer les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale qu'elle avait contractée lors de son hospitalisation au mois de novembre 2001 pour l'exérèse d'une fistule cutanée de la paroi abdominale et a rejeté sa demande au fond en retenant que le lien de causalité entre l'infection et l'hospitalisation au centre hospitalier d'Avignon n'était pas établi ; que Mme A, qui ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande en l'absence de décision liant le contentieux, soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'infection nosocomiale est en rapport direct, certain et exclusif avec le prélèvement du trajet fistuleux effectué le 23 novembre 2001 au centre hospitalier d'Avignon ; Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de la justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que Mme A ne conteste pas qu'elle n'a formé aucune demande préalable auprès du centre hospitalier d'Avignon avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon pour l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; qu'à supposer même, en sollicitant la condamnation de l'hôpital public au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative , qu'elle ait entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse dans l'instance n° 0903602 : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'assortit pas ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 25 274,95 euros en remboursement des débours exposés pour son assurée, des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter, sans même qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur la régularité de l'ordonnance du 18 octobre 2010 : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, par le jugement du 15 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande indemnitaire dirigée à l'encontre du Centre hospitalier d'Avignon par Mme A pour défaut de liaison du contentieux ; qu'à défaut d'identité d'objet, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, opposer l'autorité de la chose jugée le 15 septembre 2009 à la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre hospitalier d'Avignon avait rejeté la réclamation préalable qu'elle avait formée le 22 décembre 2009 ; que, par suite, son ordonnance du 18 octobre 2010, prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative rejetant la demande de Mme A comme manifestement irrecevable pour ce motif a été irrégulièrement rendue et doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1000923 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 1000923 est renvoyée devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie A, à la Caisse primaire d'assurances maladie de Vaucluse, à la Caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Alpes et au Centre hospitalier d'Avignon. '' '' '' '' 4 N° 09MA03602,10MA04340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.