CETATEXT000025040853 J6_L_2011_12_000000903952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA03952, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03952 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT FOURNIER Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009, enregistrée le 6 novembre 2009, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille de la requête de M. A enregistrée le 29 octobre 2009 ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 octobre 2009, présentée pour M. Nail A BARRI, élisant domicile chez M. Cihat A ...
(34500)par Me Fournier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903248 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2009, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité en octobre 2008 une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par arrêté du 30 juin 2009, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'il relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que devant les premiers juges, M. A n'a invoqué, avant la clôture de l'instruction fixée au 27 août 2009 que l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour répondre à ce dernier moyen, les premiers juges ont relevé que si M. A fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et, en particulier, qu'il vit en France depuis 1999 et y est parfaitement intégré, il ne justifie pas être entré en France muni d'un visa régulier et n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des pièces suffisamment probantes pour permettre d'établir la réalité et l'effectivité de son entrée ni d'établir la continuité de son séjour depuis cette date ; que, s'il soutient avoir tissé des liens privés et professionnels sur le territoire national, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des récépissés constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié en date du 7 août 2006 et du 6 février 2007, qu'il a déclaré être marié ; qu'il ne se prévaut d'aucune charge de famille en France ; qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme ayant alors invoqué un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation, y répondre en indiquant que si M. A fait valoir que la décision est manifestement disproportionnée eu égard à son intégration et à ses attaches personnelles et professionnelles en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé , compte tenu des réponses qu'ils avaient déjà apportées par ailleurs aux considérations développées par l'intéressé sur les atteintes portées à sa vie privée et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, que, le 15 septembre 2009, soit 19 jours après la clôture de l'instruction et une semaine avant l'audience, M. A a déposé un mémoire dans lequel il faisait état d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 25 mai 2009, et produisant une copie de ce document, et une traduction effectuée le 10 août 2009 ; que, dès lors que M. A était en mesure de faire état de cette circonstance de fait avant la clôture de l'instruction, les premiers juges n'étaient tenus ni de rouvrir l'instruction pour soumettre au contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, ni d'y répondre ; qu'il en résulte qu'aucune insuffisance de motivation de leur jugement ne saurait leur être reproché sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 30 juin 2009, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit, en tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers par une motivation qui a été reproduite ci-dessus ni l'ancienneté du séjour dont il se prévaut, ni sa continuité, et ne justifie pas des attaches qu'il dit avoir en France ; que s'il soutient que son mariage a été dissous, il n'apporte aucune pièce de nature à en justifier ; qu'il ne justifie ni d'attaches familiales en France, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu à tout le moins, selon ses propres affirmations, jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a porté une atteinte à sa vie privée et familiale qui ne serait pas proportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait également valoir qu'il serait exposé à des poursuites en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), et que l'arrêté serait de ce fait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation une copie d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par le procureur de la République de Varto en date du 27 mai 2009 pour son aide au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ainsi qu'une traduction de ce document ; que cette pièce, dont l'authenticité n'est nullement établie, ne fait mention ni de la date ni des faits précis qui sont reprochés à l'intéressé ; qu'elle n'est appuyée par aucun autre élément figurant au dossier ; que l'intéressé, qui a également déclaré lors de l'examen de sa demande d'asile craindre des représailles du PKK dont il aurait déserté les rangs, n'apporte aucune pièce de nature à témoigner de son appartenance à cette organisation ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les poursuites dont il affirme faire l'objet en Turquie pour des raisons politiques soient réelles ; qu'ainsi M. A, qui n'établit pas la réalité de risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi à deux reprises, ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nail A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA03952 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.