CETATEXT000025040856 J6_L_2011_12_000000904238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA04238, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04238 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed A demeurant ...
(34080), par Me Dumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903424 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros passé ce délai, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2010, par lequel M. A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant, en outre, valoir qu'il n'est pas retourné au Maroc depuis son arrivée sur le territoire français en 2000, qu'il a suivi une formation professionnelle, qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauche et qu'il est inséré au sein de la société française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A a présenté le 9 avril 2009 une demande en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 2000 et y résider depuis cette date ; qu'il n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis la date alléguée ; qu'ainsi, alors qu'aucune pièce ne justifie de sa présence sur le sol français au cours des années 2001, 2002 et 2003, sa résidence en France n'est justifiée, pour l'année 2000, que par une seule attestation émanant de la mission locale d'insertion de l'agglomération de Montpellier qui se borne à mentionner que l'intéressé s'est inscrit dans leurs services le 3 février 2000 ; qu'en outre, ne permettent d'établir une présence continue en France à compter de l'année 2004, ni le certificat médical rédigé par un praticien généraliste selon lequel M. A n'était porteur d'aucune affection évolutive et contagieuse à la date du 22 novembre 2004, ni le contrat de travail de chantier à durée indéterminée daté du 2 septembre 2004, ce document ne présentant aucun caractère probant dans la mesure où le nom de M. A y apparait en caractères typographiques différents de ceux utilisés pour les autres mentions et où le domicile de l'intéressé indiqué dans ledit acte ne correspond pas à l'adresse de son frère Aziz chez qui il soutient être hébergé depuis son arrivée en France ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne justifie pas d'un séjour en France d'une durée de neuf années ; qu'il est constant qu'à la date du refus litigieux, l'intéressé était célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, si l'appelant fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que deux de ses frères et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, il ne démontre toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et être dans l'impossibilité d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat de travail de chantier à durée indéterminée à temps complet daté du 2 septembre 2004 ne présente aucun caractère probant suffisant pour en admettre son authenticité ; que, d'autre part, les métiers d' ouvrier manutentionnaire et de plâtrier plaquiste pour lesquels M. A dispose de promesses d'embauche respectivement datées des 17 juillet 2006 et 7 mai 2008, ne figurent pas sur la liste limitative définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; qu'enfin, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 mai 2008 concernant un emploi d'ouvrier plâtrier plaquiste n'a été signé ni de l'appelant ni de la SARL El Fassel ; qu'ainsi, M. A n'établit pas, en alléguant avoir construit sa vie auprès de ses frères, parler correctement le français et disposer de promesses d'embauche, pour des emplois dont la profession au demeurant ne ressortissent pas à la liste des professions annexées à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui pourraient le faire admettre au séjour ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA04238 2