CETATEXT000025040859 J6_L_2011_12_000000904488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA04488, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04488 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour la SA SERENIS ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie Assurances du Sud, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 34 rue du Wacken à Strasbourg
(67906)cedex 09, par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; la SA SERENIS ASSURANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804048 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mornas soit déclarée responsable de l'accident survenu à M. le 26 janvier 2003 sur la voie communale chemin Mourre de Cannelle à Mornas et à la condamnation de la commune de Mornas à lui verser la somme de 1 129 116,02 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice subi par son assuré ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mornas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garreau de la Scp Scheuer-Vernhet et Associés pour la SA SERENIS ASSURANCES et celles de Me Weisbuch pour la commune de Mornas ; Considérant que la SA SERENIS ASSURANCES relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mornas soit déclarée responsable de l'accident survenu à M. le 26 janvier 2003 sur la voie communale chemin Mourre de Cannelle à Mornas et à la condamnation de la commune de Mornas à lui verser la somme de 1 290 659,60 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre du préjudice subi par son assuré ; Sur la responsabilité : Considérant que le 26 janvier 2003, vers 16 H, le véhicule de Mme , qui sortait de sa propriété débouchant sur la voie communale dénommé chemin Mourre de Cannelle à Mornas s'est engagée sur la chaussée, pour lui permettre d'avoir une meilleure visibilité, qu'elle prétend avoir été obstruée par un massif de yuccas, pour tourner à gauche et a heurté M. qui circulait sur une motocyclette sur ce chemin ; que ce choc a gravement blessé M. ; que la SA SERENIS ASSURANCES, assureur de Mme , demande, sur le fondement du défaut d'entretien normal du lieu où s'est produit l'accident, que la commune de Mornas soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à Mme , à M. et aux tiers payeurs ; Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent litige: L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; Considérant que, pour soutenir que la responsabilité de la commune est seule engagée, la SA SERENIS ASSURANCES affirme que le massif ornemental de yuccas, planté à l'extérieur du mur de clôture délimitant la propriété de Mme , mur lui-même situé à 4 m en retrait de la voie publique, est présumé appartenir aux dépendances de la voie publique ; qu'il est constant que la commune de Mornas n'a pas établi de plan d'alignement de cette voie ; qu'en l'absence de ce plan d'alignement prévu par l'article L 112-1 suscité du code de la voirie routière, qui aurait pu en disposer autrement, les accotements ainsi que les arbres, arbustes et massifs qui bordent le chemin Mourre de Cannelle jusqu'à la limite des propriétés riveraines, doivent être regardés comme une dépendance de la voie publique, alors même que ces arbustes auraient été plantés par ces propriétaires riverains ; que les documents produits par la commune ne permettent pas d'établir que ce massif était situé sur la propriété privée de Mme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Mornas, l'entretien de ce massif de yuccas, dépendant de cette voie publique communale, incombe à la commune ; Considérant toutefois que, si la société requérante soutient que la conductrice s'est engagée, au bout du chemin d'une longueur de 4 mètres entre sa propriété et la route, de 22 cms sur la chaussée pour lui permettre d'avoir une meilleure visibilité, laquelle aurait été gênée par ce massif d'une hauteur de 1,50 m, afin de pouvoir s'engager à gauche sur le chemin après la sortie de sa propriété, il résulte de l'instruction que ce massif de yuccas ne présentait pas des caractéristiques telles qu'il obstruait la visibilité de la conductrice pour accéder à cette voie publique ; que ce chemin, dont le procès verbal n° 257/2003 de gendarmerie, établi dans le cadre de l'enquête préliminaire d'accident corporel de M. , souligne une largeur à cet endroit de 3,30 m, le caractère rectiligne et plat et un bon état du revêtement, est au surplus peu fréquenté par les véhicules ; que, dans ces conditions, la SA SERENIS ASSURANCE n'est pas fondée à soutenir que la présence de ce seul massif végétal constitue un défaut d'entretien normal de la voirie et de ses dépendances ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mornas, que la SA SERENIS ASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mornas ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mornas en l'application de ce même article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SERENIS ASSURANCES est rejetée. Article 2 : La SA SERENIS ASSURANCES versera à la commune de Mornas la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SA SERENIS ASSURANCES et à la commune de Mornas. '' '' '' '' 2 N° 09MA04488 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.