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09MA04581

CETATEXT000025040861 J6_L_2011_12_000000904581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA04581, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04581 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT COULET M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE FORT, dont le siège est au 42 route d'Alès à Nimes

(30000), représentée par son gérant en exercice, par Me Coulet ; la SOCIETE FORT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801752 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nîmes et du département du Gard à lui payer une indemnité de 119 955 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux réalisés sur la route départementale 926 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Nîmes et le département du Gard au paiement de la somme de 155 199 euros au titre de leur responsabilité du fait des travaux litigieux ; 3°) de condamner solidairement la commune de Nîmes et le département du Gard à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Brun de la Scp Brun-Chabadel Expert pour le département du Gard ; Considérant que, par arrêté en date du 26 novembre 2007 motivé par les travaux de réfection d'un pont sous maîtrise d'ouvrage de département du Gard, le maire de la commune de Nîmes a fermé à la circulation générale la route d'Alès sur une distance de 300 mètres et l'a déviée par une rue parallèle à partir d'un rond-point où un panneau signalait que cette portion de route était en impasse et la réservait aux riverains ; que, par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE FORT tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nîmes et du département du Gard à lui verser une indemnité de 119 155 euros en réparation du préjudice causé par la fermeture à la circulation du tronçon de route sur lequel elle exploite une station-service ; que, par requête enregistrée le 14 décembre 2009, la SOCIETE FORT relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Nîmes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ; qu' à supposer que le moyen tiré de la faute commise par le maire de la commune de Nîmes dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation soit soulevé, la SOCIETE FORT, en se bornant à alléguer que l'interdiction de circulation de la route d'Alès sur une distance de 300 mètres prévue par l'arrêté du 26 novembre 2007 n'est pas justifiée, n'établit pas que l'ordre public aurait pu être maintenu par une mesure moins contraignante et d'une moindre portée ; que, par suite, la SOCIETE FORT n'est pas fondée à soutenir que le maire de Nîmes aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation ; que, par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de la commune de Nîmes sur ce fondement doivent être rejetées ; Sur la responsabilité sans faute du département du Gard : Considérant que les gênes dans l'accès à la station-service exploitée par la SOCIETE FORT, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ne peuvent être indemnisées que pour autant qu'elles excèdent les inconvénients normaux que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter au regard de l'intérêt général et présentent ainsi un caractère anormal ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de Nîmes du 26 novembre 2007 portant fermeture de la route d'Alès à la circulation générale sur une distance de 300 mètres pour une période de cinq mois à compter du 3 décembre 2007 en raison des travaux de réfection d'un pont sous maîtrise d'ouvrage du département du Gard, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de supprimer l'accès à la station-service exploitée par la société requérante dès lors qu'à l'entrée du tronçon litigieux un panneau indiquait que la voie barrée continuait à pouvoir être empruntée par les riverains et les usagers de la station-service ; qu'ainsi, à supposer que la clientèle de passage ait hésité à faire un détour de 300 mètres pour s 'approvisionner en carburant, comme ne le révèle pas l'évolution du chiffre d'affaires pendant la durée des travaux, la gêne consécutive à la fermeture de la route d'Alès à la circulation générale n'a pas excédé les inconvénients normaux que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter en considération de l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à rechercher la responsabilité solidaire de la commune de Nîmes et du département du Gard ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à la SOCIETE FORT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE FORT à verser à la commune de Nîmes et au département du Gard la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FORT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FORT versera à la commune de Nîmes et au département du Gard la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORT, à la commune de Nîmes et au département du Gard '' '' '' '' 3 N° 09MA04581 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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