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09MA04690

CETATEXT000025040865 J6_L_2011_12_000000904690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2011, 09MA04690, Inédit au recueil Lebon 2011-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04690 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT MOLINA Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Sylvain A, Mme Laurence A et Melle Pauline A demeurant tous ...par Me Molina, avocat ; les consorts A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401871 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 155 000 euros et une rente annuelle de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Pauline ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice personnel ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille Pauline, une rente annuelle de 15 000 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale jusqu'à sa majorité où il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation du dommage ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille Pauline, la somme de 155 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à chacun, en réparation de leur préjudice propre, la somme de 25 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existences et du préjudice moral qu'ils ont subis ; 5°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur demande préalable et seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 6°) de confirmer l'article 3 du jugement attaqué en ce qu'il a mis les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; 7°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 19 août 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 1 900,50 euros, somme qui comprend la provision d'un montant de 1 200 euros allouée par ordonnance en date du 27 octobre 2008 ; Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 1er avril 2004, à la somme de 1 710 euros, somme qui comprend la provision d'un montant de 720 euros ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Schwing substituant Me Molina pour les consorts A et de Me Armandet pour le centre hospitalier régional de Montpellier ; Considérant que les époux A relèvent appel du jugement n° 0401871 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 155 000 euros, outre une rente annuelle de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Pauline ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice personnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Pauline A est née au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 4 novembre 2001 à 26 semaines et 6 jours de grossesse, soit à six mois moins une semaine, à la suite d'une rupture prématurée des membranes à dix-huit semaines et six jours d'aménorrhées et en raison d'une rupture utérine survenue dans la nuit du 3 au 4 novembre ; que, du fait de sa très grande prématurité, notamment des immaturités viscérales et son faible poids de naissance, en l'occurrence 840 grammes, elle a été prise en charge par l'unité de réanimation pédiatrique puis transférée le 27 janvier 2002, après stabilisation de ses fonctions vitales, au sein de l'unité de soins intensifs pour prématurés où a débuté un suivi ophtalmologique ; qu'alors que les deux tentatives d'examen du fond de l'oeil pratiquées les 28 janvier et 7 février 2002 ont échoué, l'examen pratiqué le 11 février 2002 a permis de déceler une rétinopathie du prématuré confirmée le 14 février suivant sans que ces deux examens ne permettent de déterminer le stade de la gravité de cette complication ophtalmique ; que le 20 février 2002, la décision de réaliser, sous anesthésie générale, un traitement par cryothérapie sur les deux yeux a été prise ; que, du fait de l'importance de la rétinopathie, alors fixée au stade IV aux deux yeux, l'équipe médicale a procédé au transfert de l'enfant le 25 février suivant dans un hôpital parisien spécialisé ; que la jeune Pauline y a subi deux interventions les 25 février et 7 mars 2002 sous anesthésie générale en vue de traiter la rétinopathie dont elle était atteinte ; que ces deux anesthésies générales ont été suivies d'une décompensation de son état général nécessitant le recours à un séjour en réanimation ; que Pauline a réintégré le centre hospitalier universitaire de Montpellier le 11 mars 2002 et son départ a été autorisé le 19 mars 2002 avec maintien de l'oxygène ; que Pauline, malgré les soins prodigués, est atteinte de cécité à l'oeil gauche et d'une déficience visuelle à l'oeil droit ; que ses parents recherchent la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier en réparation des préjudices subis du fait d'un retard dans l'établissement du diagnostic de la rétinopathie et de l'absence d'information des risques d'un éventuel retard de diagnostic ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable au litige : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (....) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport étayé et circonstancié, de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Montpellier par un praticien spécialisé en ophtalmologie, que le premier examen de dépistage de la rétinopathie d'un grand prématuré doit, au regard des bonnes pratiques médicales à la date des faits, être réalisé entre la quatrième et la sixième semaine de vie ; qu'il est constant que le premier examen du fond de l'oeil de la jeune Pauline a été réalisé manuellement le 28 janvier 2002, le lendemain de son admission au sein du service des soins intensifs pédiatriques, soit au cours de sa treizième semaine de vie selon une technique reconnue par les données acquises de la science médicale en 2001 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, dès la pose du diagnostic de la rétinopathie, la jeune Pauline a fait l'objet d'un suivi et d'un traitement conformes aux règles de l'art selon le consensus de la bonne pratique médicale ; que, dans ces conditions, si la technique utilisée et la prise en charge de la rétinopathie de Pauline est exempte de critique, le premier dépistage de cette complication ophtalmique a été mis en place avec un retard de sept à neuf semaines ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le dépistage manuel effectué par les médecins du centre hospitalier universitaire de Montpellier et qui constituait en 2002 la technique la plus courante en France, avait été réalisé sept à neuf semaines plus tôt, cet examen aurait nécessité de manière certaine, eu égard aux difficultés de visualiser le fond d'oeil en raison notamment d'une mauvaise mydriase - dilatation de la pupille -, le recours à une anesthésie générale comportant un risque vital pour l'enfant compte-tenu de la fragilité de son état de santé, risque vital au demeurant confirmé par les détresses respiratoires qu'elle a présentées au décours des anesthésies dont elle a bénéficié en février et mars 2002 alors même qu'elle était plus âgée ; que, dans ces circonstances qui rendaient impossible l'établissement du diagnostic de la rétinopathie sans mettre en danger le pronostic vital de Pauline avant sa treizième semaine de vie, l'absence d'examens ophtalmologiques ne saurait être constitutive d'une faute, dans les circonstances de l'espèce, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutiennent les époux A, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradictions de motifs, après avoir estimé que la jeune Pauline n'avait pas perdu de chance de ne pas souffrir de déficience visuelle à l'oeil droit et qu'ainsi ils n'étaient pas fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant du retard de diagnostic de la rétinopathie dont souffrait leur fille , juger que compte-tenu de l'existence du risque majeur pour l'enfant, à ce stade de développement, le retard de diagnostic de la rétinopathie de l'oeil gauche ne saurait être regardé comme fautif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ; Considérant, qu'à supposer même que la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier de ne pas procéder à la réalisation d'examens ophtalmologiques nécessitant une anesthésie générale aussi longtemps que le pronostic vital de l'enfant était engagé soit soumise à l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, la responsabilité des services hospitaliers ne saurait être engagée dans les circonstances de l'espèce par le fait que les parents de la jeune Pauline n'ont pas été prévenus du risque de rétinopathie que comportait cette abstention dès lors que, d'une part, l'état de très grand prématuré de leur fille engageait son pronostic vital et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué qu'il existait une alternative à l'abstention moins risquée pour l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier. '' '' '' '' 5 N° 09MA04690 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade. 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic. 60-02-01-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.

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