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11MA01505

CETATEXT000025040873 J6_L_2011_12_000001101505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA01505, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01505 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2011, présentée par le PREFET DU VAR qui demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101026 en date du 1er avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de cet arrêté ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 345978, 346612, en date du 21 mars 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa rédaction à la date du jugement attaqué, les jugements rendus dans le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience , si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement notifié comporte un article 3 du dispositif aux termes duquel : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce jugement notifié ne comporte pas un dispositif ou des motifs qui seraient contradictoires avec le dispositif communiqués sur place aux parties présentes à l'audience publique du 1er avril 2011 ; que par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier susvisée :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jour.; que le 7 de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; que l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement , dispose que :
  6. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  7. /
  8. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  9. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'enfin, l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles . Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres. ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et égal ou supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant que l'arrêté attaqué en date du 28 mars 2011 a été pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2008 sur le fondement de laquelle il a été pris doit être regardée comme motivée en fait et en droit par le refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'elle faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; qu'elle répondait ainsi aux exigences posées par les articles 7 et 12 de la directive ; que par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, n'avait pas à être assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et égal ou supérieur à sept jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de délai de départ volontaire pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 mars
  10. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient être présent en France depuis 1991, il n'établit par les documents qu'il produit sa présence en France qu'à compter de l'année 2006 ; que né en 1969, célibataire sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident selon ses propres déclarations ses parents et ses frères ; que, dès lors, le PREFET DU VAR a pu, sans porter atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 28 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Abderrahmane A, la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101026 du Tribunal administratif de Toulon en date du 1er avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Abderrahmane A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAR du 28 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' 5 N° 11MA01505 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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