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11MA01898

CETATEXT000025040875 J6_L_2011_12_000001101898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA01898, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01898 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2011 sous le n°11MA1359, présentée pour M. Lufti A, élisant domicile ... par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101108 en date du 7 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler le jugement et l'arrêté précités ; 3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :(...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2010 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 3°) de l'article L. 511-1-II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour démontrer le caractère habituel de sa présence en France depuis août 1999, date de sa première demande d'admission au séjour, M.A produit essentiellement ses successives demandes de titre de séjour ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il fait valoir avoir une compagne en France, celle-ci, de nationalité turque, est également en situation irrégulière ; qu'il ne justifie d'une adresse personnelle que depuis 2010, ne présente pas de relevés bancaires avant 2009, n'a déclaré ses revenus qu'en 2008 ; que s'il établit avoir travaillé sous contrat à durée déterminée, ce n'est que pour une durée de deux mois en 2007 et huit mois en 2008 ; qu'ainsi, et bien qu'il produise une promesse d'embauche en date du 1er février 2011, il n'établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux de forte intensité, ni son insertion dans la société française ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Turquie, où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et au moins deux de ses frères ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît par suite ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, en prenant l'arrêté en litige le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lufti A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N°11MA01898 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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