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11MA02157

CETATEXT000025040879 J6_L_2011_12_000001102157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02157, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02157 juge des reconduites excès de pouvoir C MAZAS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2011, sous le n° 11MA02157, présentée pour Mme Zehra A, demeurant ... par Me Mazas, avocat ; Mme Zehra A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mars 2011 par le préfet de l'Hérault, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 2 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier, ayant rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des arrêtés du 31 mars 2011 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : Devant les juridictions relevant du conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'aux termes de l'article 23-2 de ladite ordonnance : Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958...l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie de la décision portant refus de transmission... et qu'aux termes de l'article R. 776-20 de ce même code : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17 ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion d'un appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé ; que par le jugement attaqué, notifié le 10 mai 2011 à la requérante, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de transmettre au conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A a déposé un mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité enregistré le 6 septembre 2011 et par lequel elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 512-2 n'était pas sérieux ; que la requérante doit ainsi être regardée comme contestant, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le refus du tribunal de transmettre la question de constitutionnalité qu'elle lui avait soumise ; que, toutefois, faute d'avoir été présentée dans le délai d'appel d'un mois défini par l'article R. 776-20 précité du code de justice administrative, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification par voie administrative , demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, dès lors que la mention des voies et délais de recours figure dans la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière, le délai de recours juridictionnel imparti pour demander l'annulation dudit arrêté court à compter de la date à laquelle il a été notifié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A a été notifié, par voie administrative, à la requérante qui en a accusé réception le 31 mars 2011 à 16 heures 10, date à compter de laquelle, en vertu des dispositions précitées, le délai de recours juridictionnel de quarante huit heures a commencé à courir ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que la notification de l'arrêté litigieux ne mentionnait pas le point de départ du délai de recours manque en fait et doit être rejeté ; Considérant qu'il ressort du dossier, en particulier de la notification de l'arrêté attaqué, que cette dernière, faite en présence d'un interprète en langue serbo croate, mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, les voies et délais de recours ; que cette information, qui figurait au premier rang de celles données à la requérante pour l'exercice de ses droits, était aisément identifiable et formulée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'interprète désigné d'en donner utilement lecture à l'intéressée ; qu'il s'ensuit que les circonstances que ladite mention ait été suivie d'autres informations et que l'interprète n'était pas juriste, ne sont pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête formée par Mme A contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux qui lui a été notifié le 31 mars 2011 à 16 heures 10, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 28 avril 2011, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures imparti pour ce faire par l'article L. 512-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge de premier ressort a regardé cette requête comme tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle lui avait soumise et, d'autre part, rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet ; que, dès lors, sa demande d'annulation dudit jugement, de contestation du refus de transmission ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à Mme Zehra A est rejetée. Article 2 : La requête présentée par Mme Zehra A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zehra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Prononcé en audience publique le 8 décembre 2011. '' '' '' '' 2 N°11MA02157 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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