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11MA02202

CETATEXT000025040883 J6_L_2011_12_000001102202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02202, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02202 juge des reconduites excès de pouvoir C MARGARIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2011 sous le n°11MA2202, présentée pour M. Nouredine , demeurant ..., par Me Margaria, avocat ; M. Nouredine demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101997 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 30 avril 2011 ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (...) ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 30 avril 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nouredine a été notifié à celui-ci, par voie administrative, le même jour à 12 heures 50 minutes ; que cette notification, qu'il a signée, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, toutefois, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 3 mai 2011 à 11 heures, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un délai exprimé en heures, M. Nouredine n'est pas fondé à soutenir qu'il ne devait être tenu compte ni du jour de l'acte ni des jours ouvrés dans la computation de ce délai ; Considérant, en second lieu, que dès lors que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. Nouredine ne saurait utilement soutenir qu'en instituant ce délai, l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait méconnu les stipulations de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nouredine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Nouredine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA02202 de M. Nouredine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N°11MA02202 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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