CETATEXT000025040885 J6_L_2011_12_000001102235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02235, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02235 juge des reconduites excès de pouvoir C SI-MOHAMED DUMON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2011, sous le n° 11MA2235, présentée pour M. Jaafar A, demeurant chez Mlle Priscillya B, ..., par Me Si Mohamed Dumon, avocat ; M. Jaafar A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103370 du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du Tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; Considérant, que M. Jaafar A soutient, sans autre précision, que le délai de huit jours qui lui a été imparti par l'arrêté contesté pour quitter volontairement le territoire français, ne lui a pas permis de disposer du temps nécessaire et des conditions adéquates pour préparer utilement sa défense devant le premier juge ; qu'il en conclut que son droit à un procès équitable a été méconnu ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Jaafar A a pu bénéficier de toutes les garanties procédurales prévues par les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Jaafar A, ressortissant libanais, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103370 du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ; que M. Jaafar A ne peut utilement soutenir qu'en lui accordant un délai de huit jours pour quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 I alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, en prenant à son encontre l'arrêté en litige ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 1°) du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; que M. Jaafar A est père d'un enfant français, né le 19 août 2010 ; que le 20 avril 2010, il a fait un acte de pré-reconnaissance de cet enfant et qu'il l'a reconnu le 20 août 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et même si, pour les besoins de la présente procédure, il est domicilié chez son ex-compagne, Mlle Priscillya B, que M. Jaafar A est séparé de celle-ci et que c'est cette dernière qui a dénoncé sa situation irrégulière aux services de police après avoir porté plainte contre lui pour des violences volontaires ; que, lors de son audition par les services de police le 9 mai 2011 suite à son interpellation, M. Jaafat A a déclaré avoir un enfant et que plus aucun n'est à sa charge ; qu'en outre, s'il déclare dans sa requête vouloir saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite, il ne produit aucune pièce attestant qu'il a entrepris une telle démarche ; qu'enfin, si M. Jaafar A, qui se déclare sans aucune activité professionnelle et sans domicile fixe, produit des mandats cash d'un montant de 25 euros établis en janvier, mars, mai et juin 2011 à l'ordre de son ex-compagne, une facture pour l'achat de vêtements pour un enfant, ainsi qu'une attestation de l'un de ses amis affirmant qu'il se comporte comme un père et il y était présent avec sa famille comme tout père , ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées des articles L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil ; que M. Jaafar A n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.