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11MA02384

CETATEXT000025040891 J6_L_2011_12_000001102384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02384, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02384 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2011, sous le n° 11MA02384, présentée pour M. Ichkan A, demeurant ..., par Me Summerfield, avocat ; M. Ichkan A demande au président de la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1102221 du 18 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 avril 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 susmentionné ainsi que la décision du préfet en date du 13 avril 2011 et l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son placement en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre audit préfet de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Summerfield, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci s'engageant à renoncer alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que M. Ichkan A, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, par un arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 5 avril 2011 ; qu'il a formé un recours contre cet arrêté le 11 mai 2011 devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que M. Ichkan A ayant été interpellé et placé en rétention le 16 mai 2011, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a statué le 18 mai 2011 selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté les conclusions de M. Ichkan A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il porte obligation pour ce dernier de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.776-20 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la notification du jugement attaqué a été signé par le conseil du requérant et par le gendarme, greffe du centre de rétention administrative, le 23 mai 2011 ; que par suite, et en tout état de cause, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2011, l'a été dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales doit dès lors être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. Ichkan A : Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. Ichkan A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er septembre 2011 ; que ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a placé M. Ichkan A en rétention administrative sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que si le requérant fait valoir qu'il a dans un mémoire enregistré par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 18 mai 2011 à 10 heures 54 minutes soit avant l'audience devant le magistrat désigné, souligné que le droit à un recours effectif s'oppose à ce qu'il quitte le territoire avant qu'il soit statué sur son recours et qu'en vertu de la directive 2008/115 CE il convient de permettre un retour volontaire ce qui s'oppose à sa mise en rétention et à la fixation en urgence de la procédure , il n'a pas pour autant conclu à l'annulation de la décision de mise en rétention ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : (...) Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été déjà dit, par un arrêté en date du 5 avril 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ichkan A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. Ichkan A a introduit le 11 mai 2011 un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que M. Ichkan A a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mai 2011, alors que le Tribunal n'avait pas encore statué sur son recours ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier était bien compétent pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la demande présentée par M. Ichkan A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ; Considérant, toutefois, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a omis de mentionner dans le dispositif du jugement attaqué, le rejet des conclusions de la demande de M. Ichkan A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; que, par suite, le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer sur la demande M. Ichkan A qu'en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, d'une part que la transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive 2008/115/CE susvisée, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1er de son article 20, le 24 décembre 2010 ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE susvisée : La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. ; qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1er de la même directive: Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ; que le 4° de l'article 3 de ladite directive définit la décision de retour comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; Considérant que, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation, elles ne font pas, pour autant, obstacle à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 paragraphe 1er de la directive 2008/115/CE ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ichkan A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. Ichkan A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait fait état devant le préfet des Pyrénées-Orientales, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 5 avril 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. Ichkan A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; qu'en outre, en se bornant à alléguer qu'il s'est maintenu sur le territoire français pour attendre que sa demande soit examinée devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. Ichkan A n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois d'autant que, conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et aux articles R. 775-1 et suivants du code de justice administrative, la demande formée contre une décision portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; qu'au demeurant, M. Ichkan A ne démontre pas utilement qu'il n'a pu bénéficier de toutes les garanties procédurales prévues par les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que si M. Ichkan A fait valoir que ses parents se trouvent également en France et que sa mère, atteinte d'un grave diabète, est susceptible de prétendre à une carte de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, M. Ichkan A est entré sur le territoire français en juillet 2009, à l'âge de 24 ans, et que les membres de sa famille présents en France sont tous en situation irrégulière et se sont également vus opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du requérant hors de France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. Ichkan A sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ichkan A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de renvoi : Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que M. Ichkan A soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants et à des persécutions dès lors qu'il appartient à la minorité yézide qui est victime de brimades en Arménie et que son père a dû fuir son pays pour éviter de nouvelles persécutions après avoir été arrêté et maltraité pour avoir rejoint l'opposition ; qu'il fait valoir en outre que, malgré ses problèmes de santé, il a été enrôlé de force dans l'armée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont au demeurant la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 30 septembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2011, aux motifs que ses déclarations qui ne sont assorties d'aucun élément crédible et convaincant, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Ichkan A aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. Ichkan A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. Ichkan A. Article 2 : Le jugement n° 1102221 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Ichkan A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. Ichkan A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ichkan A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ichkan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 7 N°11MA2384 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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