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11MA02857

CETATEXT000025040893 J6_L_2011_12_000001102857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/08/CETATEXT000025040893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02857, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02857 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA2857, présentée pour M. Saït A, demeurant ...par Me Vincensini, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104348 en date du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 21 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Vincensini pour M.A ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, marié depuis 1999 a une compatriote elle-même en situation irrégulière, a, depuis son entrée en France en 1999, fait l'objet de plusieurs refus de séjour notamment au titre de l'asile et du travail ; qu'il ne démontre ni une insertion socio professionnelle en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à au moins l'âge de 24 ans ; qu'enfin M. A n'allègue aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son épouse et leurs deux enfants, nés en mars 2008 et mars 2011, dans le pays dont ils ont la nationalité ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 21 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'injonction, sous astreinte, de la délivrance d'un titre de séjour, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saït A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence . '' '' '' '' 3 N°11MA02857 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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