CETATEXT000025041009 JG_L_2011_12_000000321494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/04/10/CETATEXT000025041009.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 321494, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Conseil d'État 321494 9ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Jean-Pierre Jouguelet SCP LYON-CAEN, THIRIEZ Mme Pauline Flauss M. Frédéric Aladjidi Vu 1°), sous le n° 321494, le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ; Vu 2°), sous le n° 324155, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2009, 4 février 2009 et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A ; Considérant que les pourvois du ministre et de M. A sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 1er janvier 1975, a sollicité, par courrier en date du 9 septembre 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 et capitalisation des intérêts ; qu'un pourvoi a été présenté pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; Sur le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A : Considérant qu'il ressort des pièces produites en cours d'instance que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A est décédé le 12 mars 2006 ; que, dès lors, comme le soutient le ministre, le pourvoi formé en son nom le 15 janvier 2009 est irrecevable ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.