Vu 1°), sous le n° 347417, la protestation, enregistrée le 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe W, demeurant ... ; M. W demande au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Lille, en application des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, de la demande dont il l'avait saisi, l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle il a été procédé par délibération du conseil municipal de la commune du 3 janvier 2011 ; Vu 2°), sous le n° 347750, l'ordonnance n° 1100156-2 du 16 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par M. Philippe W ; Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 janvier 2011, présentée par M. Philippe W et tendant à l'annulation de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque, à laquelle il a été procédé par délibération du conseil municipal de la commune du 3 janvier 2011 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Dunkerque ; Considérant que l'ordonnance du 16 mars 2011, enregistrée sous le n° 347 750, constitue en réalité la transmission par le président du tribunal administratif de Lille, dessaisi en application des dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, du dossier de la protestation formée devant cette juridiction par M. Philippe W à l'encontre de l'élection des délégués de la commune de Dunkerque à la communauté urbaine de Dunkerque et renouvelée devant le Conseil d'Etat par une requête enregistrée sous le n° 347417 ; que, par suite, cette ordonnance et les documents afférents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la protestation enregistrée sous le n° 347417 ; Considérant qu'à la suite de la fusion des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyk avec création des communes associées de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyk, prononcée par arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2010, le conseil municipal de la commune nouvelle de Dunkerque a procédé à l'élection de ses délégués à la communauté urbaine de Dunkerque lors de sa séance du 3 janvier 2011 ; que M. W, membre du conseil municipal candidat à cette élection, a contesté cette dernière devant le tribunal administratif de Lille puis, après dessaisissement de ce dernier, devant le Conseil d'Etat ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : "L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres" ; qu'en application du I de l'article L. 5211-7 du même code, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres ; qu'aux termes de l'article L. 5215-10 du même code applicable aux communautés urbaines : " (...) les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (...)" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8, applicable à l'élection des membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.