CETATEXT000025115369 J0_L_2011_11_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE00549, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00549 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BENAIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la Société Civile Immobilière (SCI) PERFORMANCES 7, représentée par M. Depret, dont le siège social est sis ZI Les Richardets, 7 allée des Performances à Noisy-le-Grand
(93160), par Me Benaïs, avocat ; la SCI PERFORMANCES 7 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806570 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; Elle soutient que la vérification de comptabilité ne pouvait, sans irrégularité, porter sur l'année 2004 dès lors que l'avis de vérification a été expédié avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés, pour la même année ; qu'au cours de la vérification de comptabilité, elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration, avec un nombre d'interventions insuffisant, notamment au siège de l'entreprise, et des durées d'entretiens trop brèves ; que le débat est également vicié en l'absence de liste des documents examinés et de reçus valant restitution de ceux-ci ; que le vérificateur n'a pas examiné l'année 2004 ; qu'il appartient à l'administration de démontrer l'existence, ou non, d'une possibilité de débat oral et contradictoire, lorsque la vérification se déroule dans ses locaux ; que la procédure de rectification contradictoire est également entachée d'irrégularités substantielles dès lors que la réponse aux observations du contribuable, qu'elle a formulée dans le délai légal de 30 jours qui court à compter du retrait de la proposition de rectification, ne respectait pas les conditions édictées par l'alinéa 4 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne lui offrait pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; qu'elle a, ainsi, été privée du droit de saisir la commission départementale des impôts ; qu'en vertu de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement qui ne se réfère pas à la lettre de l'administration du 4 mai 2006, modifiant les droits, taxes et pénalités réclamés, est irrégulier ; que cette irrégularité a été soulevée dans sa réclamation préalable du 4 septembre 2006 et que l'administration a répondu sans indiquer les voies et délais de recours ; que, sur le fond, elle subit une double taxation, d'une part, au titre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, au titre du produit non comptabilisé rehaussé pour un montant toutes taxes comprises ; qu'enfin, l'administration fiscale, qui a abandonné les rehaussements au titre de l'impôt de distribution, doit, par voie de conséquence, abandonner les rehaussements se rapportant aux produits non comptabilisés, générateurs des distributions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SCI PERFORMANCES 7 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service vérificateur a procédé à des rehaussements des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification de comptabilité pour l'exercice 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; que lorsque l'avis de vérification de comptabilité mentionnant une année a été réceptionné par le contribuable avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de cette année, les impositions et pénalités correspondantes, établies à la suite de la vérification, sont irrégulières ; Considérant que la SCI PERFORMANCES 7 soutient que, pour établir les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2004, l'avis de vérification correspondant lui a été adressé avant la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au cours de cette année, soit le 3 mai 2005, alors que la date limite de dépôt de la déclaration expirait le 3 mai 2005 à minuit ; qu'en l'espèce, si l'avis de vérification était daté du 3 mai 2005, cet avis n'a été présenté au siège de l'entreprise que le 9 mai 2005, soit après la date d'expiration du délai légal de dépôt de sa déclaration de bénéfices, relative à l'année 2004, et, n'a été, en tout état de cause, distribué que le 25 mai 2005 ; que, par suite, l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité n'était pas irrégulier ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; que s'il résulte de ces dispositions que le vérificateur doit, en principe, effectuer les opérations de contrôle au siège de l'entreprise, et y consulter les documents sur place, elles n'interdisent pas que, sur demande du contribuable, la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l'administration, dès lors qu'un débat oral et contradictoire a pu avoir lieu ; Considérant, en premier lieu, que, par courrier du 25 mai 2005, les représentants de la SCI requérante ont demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration des impôts ; qu'il n'est pas contesté que quatre entrevues y ont eu lieu les 27 juin, 6 septembre, 18 novembre et 26 décembre 2005 ; que si la requérante soutient que ces entretiens auraient été purement formels, l'administration fiscale apporte la preuve de la tenue de ce débat dès lors que le vérificateur a recueilli les observations de la société et tenu compte de ses explications, ce dont témoigne, notamment, la proposition de rectification et les comptes-rendus desdites entrevues ; qu'à cet égard, la circonstance que les comptes-rendus ne mentionnent pas précisément l'exercice 2004 ne permet pas d'établir que les documents comptables de ladite année n'ont pas été examinés ; qu'en tout état de cause, le débat sur la déductibilité des provisions de l'exercice 2004 a été retranscrit dans la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la SCI PERFORMANCES 7 soutient que l'administration aurait irrégulièrement conservé des documents comptables lors des entrevues susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société, qui a apporté des documents comptables dans les locaux de l'administration, est reparti avec ces mêmes documents à l'issue des entrevues ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement conservé lesdits documents ; En ce qui concerne la procédure de redressement contradictoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 653 du code de procédure civile : La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) et qu'aux termes de l'article 656 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. / (...) La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification de la proposition de rectification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales alors applicable : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. ; que lorsque le contribuable n'a pas présenté d'observations à la suite de la réception de la proposition de rectification, il est regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements et ne peut plus soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que l'administration a signifié une proposition de rectification par exploit d'huissier au siège de la SCI PERFORMANCES 7 le 27 décembre 2005 ; que la SCI n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que l'administration aurait dû adresser une réponse à ses observations reçues le 22 février 2006 ni, dès lors qu'elle devait être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements qui lui avaient été signifiés, qu'elle a été privée de la faculté de voir son dossier examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue par les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dès lors que, lorsque le contribuable a dépassé le délai légal de réponse, l'administration fiscale n'est pas tenue de saisir la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les procédures de vérification de comptabilité et de redressement contradictoire menées par l'administration ne sont entachées d'aucune irrégularité de procédure ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant que le moyen tiré de ce que le premier avis de mise en recouvrement des impositions du 24 juillet 2006, qui a été annulé et remplacé par un second avis, aurait été irrégulier, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a, le 31 mars 2008, antérieurement à l'intervention du jugement de première instance attaqué, pris une décision d'admission partielle en réduisant de 40 804 euros le rehaussement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 au titre d'un produit non comptabilisé sur une facture Europa Sintra ; que, dès lors, la demande en décharge présentée par la société requérante sur ce point, qui a fait l'objet d'un dégrèvement préalable, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante demande que le rehaussement dont elle a fait l'objet, au titre de produits non comptabilisés, soit abandonné au motif que l'administration a abandonné le rehaussement pratiqué sur les mêmes sommes au titre de revenus distribués sur le fondement du 1°) du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, toutefois, la circonstance que l'administration ait abandonné les redressements des sommes dans la catégorie des revenus distribués, est sans influence sur le bien-fondé des redressements pratiqués sur des produits non comptabilisés dans le résultat ; que, dès lors, une telle demande en décharge ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PERFORMANCES 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI PERFORMANCES 7 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00549 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.