CETATEXT000025115371 J0_L_2011_11_000001000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE00785, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00785 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CHAMINADE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA OTOR, dont le siège est 8, Terrasse Bellini à Puteaux-la-Défense
(92500), par Me Franck Chaminade, avocat au barreau de Paris ; la SA OTOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700749 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en vertu du 8ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, les cessions opérées entre sociétés du même groupe sont exclues du dispositif de réintégration des charges financières prévu à l'alinéa précédent ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette exception au maintien de la société cédante et de la société cessionnaire dans le même groupe fiscal pour toute la période éventuelle de réintégration des charges financières, l'administration a méconnu tant la lettre que l'esprit de l'article 223 B ; qu'en effet, en premier lieu, il résulte clairement de ce texte, qui est d'interprétation stricte, que la condition d'appartenance au même groupe fiscal doit s'apprécier uniquement à la date de la cession, en l'absence de toute disposition expresse en sens contraire ; qu'en second lieu, l'exception prévue par l'alinéa 8 de l'article 223 B s'inscrit dans la logique de l'intention du législateur qui était de parer aux éventuels abus consistant à réaliser une vente à soi-même par l'intermédiaire d'une société contrôlée et d'imputer les charges de financement nées de l'opération d'acquisition sur le résultat de la société cible pour la constitution d'un groupe intégré entre cette dernière et la société cessionnaire ; qu'en outre, l'ajout d'une condition de durée du maintien dans le groupe de la cédante entraîne une insécurité juridique dès lors que le contribuable ne peut prévoir les modifications du périmètre de l'intégration fiscale ce qui ne saurait correspondre à l'intention du législateur ; qu'au surplus, l'opération litigieuse n'a aucunement produit les effets que le 7ème alinéa de l'article 223 B a entendu réprimer, dès lors que, d'une part, la création du nouveau groupe en 1999 n'a pas eu pour effet d'accroître l'endettement du groupe, mais au contraire a permis une diminution de son endettement et de ses charges financières et que, d'autre part, elle s'est accompagnée d'une augmentation de capital de la société cessionnaire pour un montant largement supérieur au coût d'acquisition des titres des sociétés OTOR Dauphiné, OTOR Systems et OTOR services ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'en 1994, la société OTOR Emballages a acquis à titre onéreux auprès de la société OTOR Participations, des titres de participations des sociétés OTOR Dauphiné, OTOR Systems et OTOR Services ; que ces différentes sociétés étaient membres d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont la société OTOR Participations était société intégrante ; qu'à compter du 1er janvier 1999, la société cessionnaire OTOR emballages, devenue la SA OTOR, a pris la tête d'un nouveau groupe fiscalement intégré, composé des sociétés OTOR Dauphiné, OTOR Systems et OTOR Services, et dont ainsi la société cédante ne faisait plus partie ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA OTOR et aux termes d'une proposition de rectification du 28 juillet 2004, le service vérificateur a estimé que les dispositions du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts étaient applicables au groupe ainsi constitué et, par suite, a réintégré, à compter de l'exercice de création du groupe, les charges financières déduites par les sociétés membres, à hauteur d'une fraction égale au rapport entre le prix d'acquisition des titres précités et le montant moyen des dettes des sociétés du groupe ; que la SA OTOR relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à raison du chef de redressement susanalysé au titre de ses exercices 2001 à 2003 ; Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants ; qu'aux termes du 8ème alinéa du même article : Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : /a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ne recèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que sont exclues du mécanisme de limitation de la déduction des charges financières prévues par le 7ème alinéa de l'article 223 B précité, les cessions de titres réalisées entre sociétés membres d'un même groupe fiscal intégré de telle sorte que dans cette hypothèse, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres sont déductibles du résultat d'ensemble du groupe conformément au droit commun ; que la condition d'appartenance au même groupe fiscal intégré fixée par le a. du 8ème alinéa de l'article 223 B précité, ne saurait, en l'absence de mention expresse contraire, s'apprécier qu'à la date de la cession ; que les éventuelles restructurations susceptibles d'affecter l'existence ou le périmètre d'intégration du groupe postérieurement à la cession ne sont pas, faute de disposition législative en ce sens, de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exclusion prévue par le a. du 8ème alinéa, lequel n'est donc notamment pas subordonné au maintien des sociétés cédante et cessionnaire dans le même groupe pendant toute la période au cours de laquelle le mécanisme de réintégration des charges financières pourrait trouver à s'appliquer ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'à la date, soit le 27 mai 1994, à laquelle la société OTOR Emballages devenue la SA OTOR a acquis les titres de participations citées ci-dessus auprès de la société OTOR Participations, ces deux sociétés étaient membres du même groupe fiscal ; que lesdites cessions entraient ainsi dans les prévisions du a. du 8ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; que la circonstance, invoquée par l'administration, que le groupe fiscal ait cessé d'exister en 1998 à la suite de l'introduction en bourse de la SA OTOR et qu'à compter de l'exercice 1999, les sociétés cibles et cessionnaire sont entrées dans une même intégration sans que la société cédante en fasse elle-même partie n'a pu avoir pour effet de rendre applicables à partir du 1er janvier 1999 les dispositions du 7ème alinéa de l'article 223 B ; que, par conséquent, en procédant à la rectification des résultats du groupe dont la SA OTOR était l'intégrante sur le fondement de ces dispositions, le service a fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de qui précède que la société OTOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA OTOR la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700749 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La SA OTOR est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 à 2003 à raison des rehaussements opérés sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 223 B du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la SA OTOR la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA OTOR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00785 19-04-02-01-04-081 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges financières.