CETATEXT000025115375 J0_L_2011_11_000001001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/53/CETATEXT000025115375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 10VE01536, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01536 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CELIMENE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Celimene, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709633 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées avec intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que dans la proposition de rectification qui leur a été notifiée, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au motif que l'investissement en cause était fictif et a relevé l'ampleur du montage constaté et les moyens mis en oeuvre pour lui donner l'illusion d'une réalité juridique et économique ; qu'elle devait, dès lors, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; en second lieu, que dès lors qu'ils ont été victimes d'une escroquerie lors la souscription du produit de défiscalisation dont il s'agit et qu'ils sont de bonne foi, ils peuvent, sur le fondement de la théorie de l'apparence, bénéficier de la réduction d'impôt précitée ; que l'administration n'a pas démontré leur participation au montage fictif créé par des tiers ; que la réponse ministérielle au sénateur Francou du 1er juin 1979 autorise un contribuable de bonne foi à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée à tort auprès du Trésor public ; que le tribunal administratif n'a pas, à cet égard, suffisamment répondu à leur observations tirées de ce qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et étaient de bonne foi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A était l'associé unique de l'EURL GDC James laquelle était associée de la SEP Mars à hauteur de 100 527 parts sur les 100 528 parts composant son capital social ; que cette société s'était engagée à effectuer à un investissement permettant à M. et Mme A de bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts au prorata des parts détenues par l'EURL GDC James dans le capital social de la SEP Mars ; que l'administration fiscale a toutefois remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt et mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que M. et Mme A font appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce rappel d'impôt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, de façon suffisamment motivée, aux moyens soulevés devant lui par M. et Mme A ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.